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9C_401/2013 ΓÇó Social insurance appeal declared inadmissible for insufficient reasoning
9C_401/2013Tribunal fédéral / IIIe division de droit public21 juin 2013Inadmissible
B.________ appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva social-insurance judgment confirming the refusal of supplementary benefits for a special diabetic diet. After warning the appellant about the lack of conclusions and reasoning, the Court held that the filed submissions still did not address the cantonal court's decisive grounds. The appeal therefore failed to meet the requirements of Art. 42 LTF and was declared inadmissible in simplified proceedings. Owing to the circumstances, the Court waived judicial costs.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; recevabilité du recours: le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation topique permettant de comprendre en quoi la décision attaquée viole le droit. Le recourant doit discuter les motifs déterminants de l’autorité précédente; à défaut, notamment s’il se borne à réitérer sa demande sans critique de la motivation cantonale, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté par le juge unique selon la procédure simplifiée (consid. 1-3). Les frais peuvent être laissés à la charge de l’État en application de l’art. 66 al. 1, 2e phrase LTF lorsque les circonstances le justifient (consid. 4).
{T 0/2}
9C_401/2013
Arrêt du 21 juin 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
B.________,
recourant,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 7 mai 2013.
Vu:
le recours du 27 mai 2013 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 7 mai 2013, et les pièces produites,
la lettre du 28 mai 2013 par laquelle le Tribunal fédéral a informé B.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 31 mai 2013 (timbre postal) par B.________ à la suite de cet avertissement et les pièces produites,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que dans son écriture du 27 mai 2013, le recourant a déclaré former recours contre l'arrêt du 7 mai 2013 de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, rejetant son recours contre la décision sur opposition du 1
er février 2013 par laquelle le Service des prestations complémentaires avait nié tout droit à l'allocation pour régime sur la base de l'avis du professeur P.________,
que dans son écriture du 31 mai 2013 (timbre postal), le recourant demande l'obtention de prestations de régime alimentaire diabétique,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que dans l'arrêt entrepris du 7 mai 2013, la juridiction cantonale a considéré que l'avis du professeur P.________ était convaincant et permettait de retenir que le recourant n'avait pas besoin de suivre un régime alimentaire qualifié, raison pour laquelle elle a rejeté le recours contre la décision sur opposition du 1er février 2013,
que dans ses écritures des 27 et 31 mai 2013, le recourant ne discute pas la raison pour laquelle la juridiction cantonale a rejeté son recours,
que l'on ne peut donc pas déduire des écritures des 27 et 31 mai 2013 en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêtest communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Meyer Wagner