Federal Court upholds quarter disability pension

9C_397/2011Tribunal fédéral / IIIe division de droit public26 oct. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The insured appealed a cantonal judgment confirming a quarter disability pension granted by the Bern AI Office. He argued that the medical evidence was contradictory and that a further expert assessment was necessary, while seeking at least a half pension. The Federal Court held that the cantonal court had properly assessed the medical file and was entitled to rely on the neurochirurgical expert report. The appellant failed to show manifestly incorrect fact-finding or a legally relevant evidentiary defect. The appeal was rejected in simplified procedure, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 105, 106, 107 and 109 LTF; review of medical evidence in disability insurance proceedings: the Federal Court does not reweigh the evidence. A cantonal assessment based on a complete and reasoned expert report is not set aside merely because treating physicians express a divergent view. A supplementary expertise is required only where the appellant specifically alleges that objectively verifiable, relevant elements were ignored or that the evidentiary assessment is otherwise manifestly inaccurate. Bare reference to conflicting medical opinions does not satisfy the duty to reason under Art. 42 al. 2 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_397/2011

Arrêt du 26 octobre 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. et Mmes les Juges Borella, Juge présidant,
Pfiffner Rauber et Glanzmann.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
G.________,
représenté par Me Philippe Degoumois, avocat,
recourant,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 13 avril 2011.

Faits:

A.
G.________, né en 1949, a travaillé jusqu'au 31 mai 2005 en qualité d'ouvrier polyvalent au sein de l'entreprise X.________ SA à V.________. Il a bénéficié par la suite de prestations de l'assurance-chômage, puis de l'aide sociale. Le 4 juin 2008, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office AI du canton de Berne (ci-après: l'office AI) a recueilli divers renseignements médicaux auprès des docteurs Q.________ (rapports des 1er septembre 2008 et 9 mars 2009), C.________ (rapports des 22 décembre 2008, 27 mars et 18 août 2009), D.________ (rapports des 4 janvier et 1er juin 2009 et 1er octobre 2010) et L.________ (rapports des 14 novembre 2008 et 2 juillet 2009). Il a également confié la réalisation d'une expertise neurochirurgicale à la doctoresse N.________. Dans son rapport du 4 mai 2010, ce médecin a retenu les diagnostics de douleurs lombaires chroniques, dans le contexte d'une déformation de la colonne vertébrale (scoliose convexe gauche), d'un antérolisthésis L5 et de modifications dégénératives du rachis lombaire (avec ostéochondrose [plus marquée au niveau de L4-L5], spondylose et spondylarthrose [plus marquée au niveau de L3-L4 avec léger rétrécissement du canal rachidien]), ainsi que de polyneuropathie demyélinisante sensitivo-motrice touchant les extrémités des membres inférieurs (dans le cadre d'un diabète mellitus); si l'exercice d'une activité d'ouvrier polyvalent n'était plus exigible de la part de l'assuré, celui-ci demeurait à son avis capable d'exercer des activités physiques légères et adaptées, à raison de six heures par jour, cinq jours par semaine, avec une diminution de rendement située entre 10 et 20 %.
Se fondant sur les conclusions de cette expertise, l'office AI a, par décision du 19 octobre 2010, alloué à l'assuré, sur la base d'un degré d'invalidité de 45 %, un quart de rente d'invalidité à compter du 1er avril 2009.

B.
Par jugement du 13 avril 2011, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision de l'office AI.

C.
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité au moins et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. En substance, il lui fait grief d'avoir retenu les conclusions de l'expertise réalisée par la doctoresse N.________, lesquelles étaient contredites par tous les autres avis médicaux versés au dossier. En présence d'une telle contradiction, il aurait fallu à tout le moins ordonner la réalisation d'une expertise médicale complémentaire.

2.2 En l'espèce, la juridiction cantonale a procédé à une appréciation complète et rigoureuse de la documentation médicale versée au dossier, en indiquant pourquoi les divers rapports médicaux établis par les médecins consultés par le recourant ne permettaient pas de s'écarter des conclusions de l'expertise réalisée par la doctoresse N.________. Elle a constaté que le recourant pouvait exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à raison de six heures par jour, moyennant une diminution de rendement de 15 %. La comparaison des revenus avec et sans invalidité permettait d'aboutir à un degré d'invalidité de 44 % donnant droit à un quart de rente d'invalidité.

2.3 Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En se limitant pour l'essentiel à relever la divergence d'opinions entre ses médecins traitants et la doctoresse N.________ quant au degré de capacité de travail exigible, le recourant n'établit nullement, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable du raisonnement développé par les premiers juges. Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie, telle que l'expertise de la doctoresse N.________, elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Ainsi ne suffit-il pas de simplement affirmer qu'il existe un fossé manifeste entre le diagnostic posé par l'expert et le degré d'incapacité de travail retenu. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions. En l'occurrence, le recourant ne formule aucune critique - formelle ou matérielle - à l'égard de l'expertise. Il ne prétend pas que des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels auraient été ignorés et n'explique pas en quoi le point de vue de ses médecins traitants serait, objectivement, mieux fondé que celui de l'experte ou justifierait, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. Si on ajoute à cela que le recourant ne discute pas des motifs avancés par la juridiction cantonale pour écarter les rapports établis par ses médecins traitants, il n'y a pas lieu de remettre en cause, faute de griefs suffisamment motivés, le bien-fondé de l'expertise réalisée par la doctoresse N.________ et, partant, le résultat de l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale.

3.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu de l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Borella

Le Greffier: Piguet

Mots-clés

disability insurancemedical expertiseevidence assessmentburden of reasoningearnings comparisonquarter pensionsupplementary expertisecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal court made a manifestly incorrect assessment of the medical evidence and needed a further expert report.

Solution extraite

No. The Federal Court found no sufficiently reasoned challenge to the cantonal court's evidence assessment and no basis to order additional medical evidence.

Motifs extraits

The cantonal court gave a complete and careful assessment of the file, and an expert report may be followed even if treating physicians disagree, absent objective overlooked clinical elements.

Question juridique clé

Whether the insured was entitled to a half disability pension instead of a quarter pension.

Solution extraite

No. The validated medical assessment supported an earning-capacity loss of about 44-45%, which only entitles to a quarter pension.

Motifs extraits

The expert concluded the insured could still work six hours daily in light, adapted work with a 15% loss of efficiency; the income comparison led to 44% invalidity.

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