Withdrawal of appeal; case struck from the docket

9C_396/2008Tribunal fédéral / IIIe division de droit public17 juin 2008Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a cantonal judgment concerning the transfer of occupational pension assets. After the cantonal court indicated that it had identified a calculation error and that a rectification decision was pending, the appellant withdrew the appeal. The Federal Supreme Court therefore struck the case from the docket and waived judicial costs.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 et 71 LTF; art. 73 al. 1 PCF: retrait du recours; radiation du rôle. Lorsque la partie recourante retire son recours, la cause est rayée du rôle sans examen au fond. Les frais judiciaires peuvent être renoncés en application de l’art. 66 al. 2 LTF, notamment en présence d’un retrait intervenu dans le contexte d’une rectification annoncée par l’autorité précédente.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_396/2008

Ordonnance du 17 juin 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
F.________,
recourante,

contre

Caisse de pensions des CFF, Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65,
Winterthur Columna, Wlor 431, Avenue de Rumine 20, 1001 Lausanne,
A.________,
intimés.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 24 avril 2008.

Vu:
la recours que F.________ a interjeté le 6 mai 2008 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 24 avril 2008 (portant sur le transfert d'avoirs de prévoyance professionnelle);

les déterminations du 13 mai 2008, par lesquelles le Tribunal cantonal constate l'existence d'une erreur de calcul, indique qu'une décision pour la rectification est en cours, et observe que le recours interjeté devant le Tribunal fédéral sera vraisemblablement retiré une fois la rectification opérée;

la lettre du 14 mai 2008, par laquelle la recourante déclare retirer son recours, eu égard à l'écriture du Tribunal cantonal;
considérant:
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 2 LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 juin 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud

Mots-clés

occupational pensionappeal withdrawaldocket removalcourt costssocial insurance

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should be struck from the docket after the appellant withdrew it.

Solution extraite

Yes. The case was removed from the docket because the appeal had been withdrawn.

Motifs extraits

Once the appellant declared withdrawal of the appeal, the Federal Supreme Court terminated the proceedings and struck the case from the docket.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged despite the withdrawal.

Solution extraite

No judicial costs were levied.

Motifs extraits

The President waived court fees under the applicable federal procedural rules.

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