Social insurance appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_396/2007Tribunal fédéral / IIIe division de droit public7 août 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B. appealed to the Federal Tribunal against a cantonal social insurance judgment confirming her disability insurance pension calculation. The Federal Tribunal held that her written submissions contained neither proper conclusions nor a sufficient legal motivation challenging the cantonal judgment, so the appeal was manifestly inadmissible under the simplified procedure. The request for legal aid was rejected because the case had no prospects of success. In view of the circumstances, no court costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF: a federal appeal is inadmissible when it contains no conclusions and no succinct reasoning showing in what respect the challenged decision violates federal law. Mere assertions unrelated to the contested judgment do not satisfy the motivation requirement. In such a case the court may decide in simplified procedure without exchange of written observations. Legal aid under art. 64 al. 1 LTF is to be refused where the appeal is manifestly devoid of chances of success; costs may nevertheless be waived exceptionally under art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_396/2007

Arrêt du 7 août 2007
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
B.________,
recourante,

contre

Office cantonal AI Genève, 97 rue de Lyon,
1203 Genève,
Caisse cantonale genevoise de compensation,
route de chêne 54, 1208 Genève,
intimés

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 5 juin 2007.

Le Président de la IIe Cour de droit social considère en fait et en droit:
1.
Par décisions du 22 août 2006, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a rendu deux décisions par lesquelles il a mis B.________ au bénéfice d'une rente d'invalidité de 860 fr. par mois dès le 1er juillet 2006 et calculé à nouveau les prestations dues à partir du 1er octobre 1998 jusqu'au 30 juin 2006 en prenant en considération des périodes de cotisations françaises.
2.
Statuant le 5 juin 2007 sur les recours formés par B.________ contre ces décisions, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève les a rejetés, au motif que le montant de la rente AI à laquelle avait droit l'assurée avait été déterminé conformément à la loi. Il a par ailleurs invité l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité à transmettre à l'intéressée un formulaire de demande d'allocation pour impotent.
3.
Par écriture du 12 juin 2007, complétée à l'invitation du Tribunal fédéral par acte daté du 25 juin suivant, B.________ a interjeté un recours contre le jugement du 5 juin 2007.
4.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
5.
Aux termes de l'art. 42 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2 première phrase).

En l'espèce, les écritures des 12 et 25 juin 2007 ne contiennent pas de conclusions ni de motivation topique. La recourante s'est limitée à affirmer que différentes autorités genevoises lui devaient «l'assistance juridique depuis le 29 décembre 2005». mais n'a pris aucune conclusion en ce qui concerne le jugement entrepris, ni n'a expliqué en quoi celui-ci était à son avis contraire au droit. Faute d'exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit fédéral, la motivation du recours apparaît ainsi manifestement insuffisante (art. 42 al. 1 et 2 LTF en rapport avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF). Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
6.
La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante doit être rejetée, la cause apparaissant d'emblée dénuée de chance de succès (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 première phrase LTF). Compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Mots-clés

social insurancedisability insuranceinadmissibilitylegal reasoninglegal aidcourt costssimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the admissibility requirements of Art. 42 LTF

Solution extraite

The appeal did not contain any conclusions or sufficient reasoning showing why the cantonal judgment violated federal law.

Motifs extraits

The appellant merely asserted that several Geneva authorities owed her legal assistance since 29 December 2005, but she did not challenge the operative part of the judgment or explain any legal error.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to legal aid in the federal proceedings

Solution extraite

Legal aid was denied because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

A claim that is manifestly insufficiently reasoned is devoid of chances of success under Art. 64 LTF.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged

Solution extraite

No court costs were imposed despite the appellant's failure.

Motifs extraits

Although the unsuccessful party normally bears costs, the court exercised discretion to waive them in view of the circumstances.

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