Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning in disability case

9C_383/2010Tribunal fédéral / IIIe division de droit public21 juin 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ challenged a cantonal judgment confirming the Vaud AI office's refusal to grant disability benefits and requested a full disability pension. The Federal Tribunal held that the appeal did not satisfy the statutory reasoning requirements: it merely repeated arguments already raised below and failed to show any manifestly incorrect factual findings or legal error. Alleged health deterioration after the administrative decision could not be considered. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure, and no court costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; requirements of motivated appeal and review of facts. An appeal in public law matters is inadmissible where the appellant merely reiterates earlier submissions without specifically engaging with the cantonal reasoning and without showing why the decisive findings are manifestly inaccurate or contrary to law. Judicial review is confined to the facts as determined by the authority below as of the legally relevant date; subsequent changes in health status are irrelevant. Where the appeal is manifestly non-compliant, summary inadmissibility is possible under art. 108 al. 1 let. b LTF; court costs may exceptionally be waived under art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_383/2010

Arrêt du 21 juin 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
G.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2010.

Vu:
la décision du 9 décembre 2008 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande de prestations de l'AI formée par G.________, au motif que l'assuré ne présente aucune atteinte à la santé ayant une quelconque répercussion sur sa capacité de travail en tant qu'aide installateur sanitaire,
le jugement du 22 mars 2010 à teneur duquel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que G.________ avait formé contre la décision du 9 décembre 2008,
le recours en matière de droit public du 22 avril 2010 (timbre postal) par lequel G.________ conclut à l'annulation du jugement cantonal et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le recours contient des conclusions tendant au versement d'une rente entière,
qu'en revanche, à la lecture du mémoire de recours, on ne peut pas déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
qu'en effet, l'écriture du 22 avril 2010, qui est presque identique au recours cantonal du 9 janvier 2009, contient les mêmes arguments auxquels les juges cantonaux ont répondu,
que le recourant se limite donc, en dernière instance, à répéter purement et simplement ses affirmations relatives à son état de santé psychique et physique, aux douleurs qu'il ressent, à l'incidence de la prise de médicaments, ainsi qu'à l'étendue de sa capacité de travail, sans se rapporter aux considérants du tribunal cantonal qui sont à la base du jugement attaqué,

qu'en outre, le recourant invoque en vain une dégradation actuelle de son état de santé, en raison d'hypertension, car le juge n'a pas à prendre en considération d'éventuelles modifications de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision administrative attaquée (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les références), soit le 9 décembre 2008,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances du cas d'espèce,
que la requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet, d'autant que le recourant n'est pas représenté par un mandataire professionnel,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud

Mots-clés

disability insuranceinadmissibilityappeal reasoningmanifestly incorrect factspost-decision factscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the motivation requirements of Art. 42 LTF and could be heard.

Solution extraite

No. The appeal did not explain in a sufficiently specific way why the cantonal findings were manifestly incorrect or unlawful; it merely repeated earlier arguments.

Motifs extraits

A valid appeal must set out briefly why the challenged decision violates the law. The appellant largely reproduced the cantonal appeal and did not engage with the cantonal court's reasoning.

Question juridique clé

Whether alleged post-decision deterioration of health could be considered.

Solution extraite

No. Events or changes after the date of the administrative decision are irrelevant to judicial review.

Motifs extraits

The decisive date was the administrative decision of 9 December 2008; later alleged hypertension could not be taken into account.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged.

Solution extraite

No costs were charged in view of the circumstances.

Motifs extraits

Under Art. 66 LTF, the court waived judicial fees.

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