9C_379/2016
9C_379/2016Tribunal fédéral / III. öFfentlich Rechtliche Abteilung2 juin 2016
{T 0/2}
9C_379/2016
Arrêt du 2 juin 2016
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 22 septembre 2014.
le recours interjeté le 18 mai 2016(timbre postal) - arrivé à la frontière suisse le 24 mai 2016 - par A.________ contre le jugement du 22 septembre 2014 du Tribunal administratif fédéral, Cour III,
que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF),
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - court dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),
que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF),
que le recourant prétend avoir reçu le jugement du 22 septembre 2014 du Tribunal administratif fédéral, Cour III, par e-mail de l'Office fédéral des assurances sociales du 5 janvier 2016,
que, même si l'on devait retenir cette hypothèse, le recours posté le 18 mai 2016 et arrivé à la frontière suisse le 24 mai suivant serait de toute façon tardif, du moment que le délai de recours aurait commencé à courir le 6 janvier 2016 et serait arrivé à échéance le 4 février 2016,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Cretton