Non-entry on communication about payment of advance of costs

9C_37/2008Tribunal fédéral / IIIe division de droit public19 févr. 2008Inadmissible

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Résumé

G. sent a letter to the Federal Administrative Court stating that he had paid CHF 12 to complete the advance on court costs. The Federal Administrative Court forwarded the letter to the Federal Tribunal without deciding whether it was an appeal. The Federal Tribunal held that the submission was only a notification of payment and did not show any intent to challenge the incidental order of 16 November 2007. It therefore did not enter into the matter and imposed no judicial fees.

Regest

Art. 108 al. 1 let. a LTF; a filing qualifies as an appeal only if it clearly manifests the appellant’s will to challenge the impugned decision. A mere communication to the lower authority, informing it of payment of an outstanding amount, is not an appeal if no intent to contest the decision is expressed. In such a case, the Federal Tribunal declares the filing manifestly inadmissible and may dispense with judicial costs.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_37/2008

Arrêt du 19 février 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
G.________,
recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha.,
15006 A Coruña, Espagne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

Décision incidente du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 16 novembre 2007.

Considérant:
qu'un litige oppose G.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger devant le Tribunal administratif fédéral;

que par décision incidente du 16 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a invité G.________ à lui verser la somme de 12 fr. net, afin que le montant total de l'avance de frais de 400 fr. net (fixé par décision incidente du 24 octobre 2007) puisse être enregistré sur le compte du Tribunal (ledit compte avait été crédité de 388 fr.);

que par lettre du 5 décembre 2007, postée le 20 décembre 2007, G.________ a informé le Tribunal administratif fédéral qu'il avait versé le montant demandé de 12 fr. en date du 5 décembre 2007;

que le 10 janvier 2008, la chancellerie du Tribunal administratif fédéral a transmis la lettre du 20 décembre 2007 au Tribunal fédéral, en exposant qu'il ne lui appartenait pas de décider si elle constituait ou non un « recours de droit administratif »;

que l'écriture postée le 20 décembre 2007 constitue une simple communication à l'attention du Tribunal administratif fédéral, dans laquelle son auteur informe cette autorité qu'il a versé la somme de 12 fr.;

que G.________ n'ayant pas manifesté son intention de recourir contre la décision incidente du 16 novembre 2007, l'écriture postée le 20 décembre 2007 est manifestement irrecevable comme recours (art. 108 al. 1 let. a LTF),

par ces motifs, le Président prononce:
1.
Il n'est pas entré en matière sur l'écriture du 20 décembre 2007.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour.
Lucerne, le 19 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud

Mots-clés

social insuranceinvalidity insuranceappeal admissibilitynon-entrycourt costsadvance payment