Invalidity appeal rejected for insufficient substantiation

9C_36/2009Tribunal fédéral / IIIe division de droit public6 mars 2009Dismissed

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Résumé

The insured person challenged the cantonal court's refusal of disability benefits after a third application, asking for a new expert report and legal aid. The Federal Supreme Court held that the appeal lacked sufficient reasoning because it did not demonstrate manifestly incorrect fact-finding or a violation of federal law. Applying the simplified procedure, it rejected the appeal, did not charge judicial costs, and treated the legal-aid request as moot.

Regest

Art. 42 al. 2, 95 et 105 al. 2 LTF; recevabilité et contrôle du recours en matière de droit public: le mémoire doit exposer de manière suffisante en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral ou repose sur des constatations manifestement inexactes; à défaut, le Tribunal fédéral peut, dans la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, rejeter le recours sans entrer en discussion matérielle. Lorsque des frais judiciaires ne sont pas mis à la charge du recourant, la demande d'assistance judiciaire devient sans objet (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
9C_36/2009

Arrêt du 6 mars 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 26 novembre 2008.

Considérant:
que A.________ a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité le 22 décembre 1992, rejetée par décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) du 29 octobre 1997;
qu'il a déposé une deuxième demande de prestations le 14 mai 1999, laquelle a été rejetée par décision de l'office AI du 2 avril 2003, confirmée sur opposition le 28 novembre 2003;
que par jugement du 25 août 2004, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 25 novembre 2005, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision;
que A.________ a déposé une troisième demande de prestations auprès de l'office AI le 24 mars 2006;
que par décision du 9 juillet 2008, l'office AI a rejeté la demande de prestations;
que par jugement du 26 novembre 2008, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision, au motif que depuis la décision de l'office AI du 28 novembre 2003, son état de santé ne s'était pas péjoré;
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise et d'un nouveau jugement sur la base de celle-ci;
qu'il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite tendant à la dispense du paiement des frais judiciaires;
que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant sur les conclusions d'une expertise rhumatologique du 16 juin 2008 réalisée par le docteur T.________ (spécialiste FMH en rhumatologie), que l'état de santé du recourant sur le plan somatique ne s'était pas notablement détérioré depuis la décision de l'office AI du 28 novembre 2003;
que sur le plan psychiatrique, les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas vraisemblable que le recourant fût atteint d'un trouble dépressif sévère réduisant sa capacité de travail;
qu'ils ont par ailleurs considéré que le syndrome douloureux ne saurait justifier la reconnaissance d'une invalidité au sens de la loi, dès lors qu'une comorbidité psychiatrique grave faisait défaut et que les autres critères requis par la jurisprudence n'étaient pas non plus réalisés;
que le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir motivé leur décision en se fondant uniquement sur le rapport du docteur T.________, dont il rappelle les diagnostics posés et leur répercussion sur la capacité de travail;
qu'il n'indique cependant pas en quoi les constatations de fait des premiers juges auraient été établies de façon manifestement inexacte ni en quoi ces derniers auraient violé le droit fédéral (art. 95 et 105 al. 2 LTF);
qu'en l'absence d'une motivation satisfaisant aux réquisits légaux (art. 42 al. 2 LTF, première phrase), le Tribunal fédéral peut se dispenser de revoir le bien-fondé du raisonnement de l'autorité de recours de première instance;
que manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures;
qu'au vu des circonstances, le Tribunal fédéral renonce à mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire qu'il a présentée,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 mars 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz

Mots-clés

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