Inadmissibility for insufficient reasoning under the LTF

9C_35/2014Tribunal fédéral / IIIe division de droit public17 févr. 2014Dismissed

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Résumé

The insured appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal judgment upholding the insurer’s opposition removal regarding compulsory health-insurance premiums. The Federal Court held that the appeal was manifestly insufficiently reasoned: it contained no conclusions and did not explain why the cantonal court had violated federal law or made manifestly incorrect factual findings. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. Owing to the circumstances, the court waived judicial costs.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral: le mémoire doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation conforme, exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. À défaut de conclusions ou d’une argumentation minimale sur les griefs retenus, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté en procédure simplifiée par le juge unique. Le grief tiré d’une prétendue contradiction du jugement cantonal est sans pertinence lorsque l’autorité précédente a examiné la recevabilité formelle puis rejeté le recours au fond. Les frais peuvent être renoncés en application de l’art. 66 al. 1, 2e phrase LTF selon les circonstances.

Texte intégral

{T 0/2}

9C_35/2014

Arrêt du 17 février 2014

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
B.________,
recourant,

contre

Helsana Assurances SA, Droit des assurances, Case postale, 8081 Zürich,
intimée.

Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 décembre 2013.

Vu:
la décision du 9 septembre 2013, confirmée sur opposition le 17 septembre 2013, par laquelle Helsana Assurances SA a levé l'opposition formée par B.________ au commandement de payer no xxx portant sur les primes de l'assurance obligatoire des soins pour les mois de février à avril 2013,
le jugement du 17 décembre 2013 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par B.________ à l'encontre de la décision sur opposition, après avoir déclaré celui-ci recevable,
le recours interjeté le 13 janvier 2014 (timbre postal) par B.________ devant le Tribunal fédéral à l'encontre de ce jugement,

considérant:

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le recours ne contient pas de conclusions,
qu'en outre, le recourant n'expose pas, même succinctement, en quoi les premiers juges auraient méconnu le droit ou auraient constaté les faits de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
qu'en particulier, il n'apparaissait pas contradictoire de la part des premiers juges de déclarer le recours recevable quant à la forme, dans la mesure où il remplissait les conditions de recevabilité, puis de le rejeter sur le fond, dès lors qu'il était mal fondé, de sorte que l'argumentation avancée par le recourant à ce sujet ne lui est d'aucun secours,
que partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient, vu les circonstances, de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 17 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

La Greffière: Reichen

Mots-clés

social insurancehealth insurance premiumsdebt enforcementadmissibilityinsufficient reasoningcost waiver