Social insurance appeal declared inadmissible for insufficient reasoning

9C_344/2014Tribunal fédéral / IIIe division de droit public3 juin 2014Inadmissible

Ouvrir la source

Résumé

The appellant challenged a denial of a disability pension after the Federal Administrative Court had confirmed the refusal based on a 35% incapacity rate. In the Federal Court, the appellant referred mainly to health problems and family bereavements, but did not explain how the lower court's findings were wrong or why the judgment violated federal law. The appeal therefore failed the formal requirements of Art. 42 LTF and was declared inadmissible under the simplified procedure of Art. 108 LTF. Judicial costs were waived.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; admissibility of a federal appeal; simplified non-entry under Art. 108 al. 1 let. b and al. 2 LTF: an appeal must set out, in concise but specific terms, the conclusions, reasons and evidence and must show in what respect the challenged decision violates federal law. Mere reference to health issues or personal circumstances, without addressing the lower court's findings, does not satisfy the motivation requirement. A manifestly insufficiently reasoned appeal is inadmissible in simplified procedure; court fees may be waived under Art. 66 al. 1, second sentence, LTF.

Texte intégral

{T 0/2}

9C_344/2014

Arrêt du 3 juin 2014

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Bouverat.

Participants à la procédure
A.________, France,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 mars 2014.

Vu :

la décision du 11 septembre 2012, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a dénié à A.________ le droit à une rente, au motif qu'elle présentait un taux d'invalidité de 35 %, insuffisant pour lui ouvrir le droit à une telle prestation,
le jugement du 19 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a confirmé cette décision,
le recours du 2 mai 2014(timbre postal) contre ce jugement,
la lettre du 7 mai 2014 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 16 mai 2014 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement,

considérant :

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la recourante fait état en substance d'atteintes à la santé physique (nécessitant une médication importante et pour lesquelles elle aurait subi plusieurs opérations) et psychique (liée notamment au décès de plusieurs de ses proches sur un bref laps de temps) qui, s'ajoutant à son âge (51 ans), l'empêcheraient de travailler, respectivement de trouver un emploi,
que l'on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient compte tenu des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Le Greffier :

Meyer Bouverat

Mots-clés

disability insuranceinadmissibilityreasoning requirementsimplified procedurecourt costs