Social health insurance appeal dismissed as inadmissible for insufficient reasoning

9C_34/2012Tribunal fédéral / IIIe division de droit public15 févr. 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ challenged a cantonal judgment upholding Mutuel Assurances' 2011 compulsory health insurance premium adjustment. Before the Federal Court, she merely criticized the social health insurance system in general, without explaining why the cantonal judgment was unlawful or why the premium fixation violated applicable rules. The President of the Second Social Law Court therefore decided in simplified procedure not to enter into the matter. In view of the circumstances, no judicial costs were imposed, and the legal aid request became moot.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 and 2, Art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a federal appeal and simplified non-entry: a recourant must present a case-specific, topically reasoned submission addressing the contested judgment and stating succinctly why it violates the law. General, abstract criticism of the legal system does not satisfy the reasoning requirement. If the appeal is manifestly insufficiently motivated, the president may decline to enter into the matter in simplified procedure. Where costs are waived under Art. 66 al. 1 LTF, a pending request for legal aid becomes moot.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_34/2012

Arrêt du 15 février 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
P.________,
recourante,

contre

Mutuel Assurances,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimé.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 13 décembre 2011.

Considérant:
que par décision du 21 décembre 2010, confirmée sur opposition le 21 avril 2011, Mutuel Assurances a confirmé l'adaptation du montant de la prime de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie due par P.________ pour l'année 2011,
que par écriture du 10 mai 2011, P.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales,
que par jugement du 13 décembre 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours,
que par acte du 12 janvier 2012, P.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
qu'en l'espèce, la recourante formule diverses critiques d'ordre général et abstrait à l'encontre du système de l'assurance-maladie sociale, singulièrement sur le caractère prétendument inégalitaire de ce système, s'agissant notamment de la prise en charge des frais d'acquisition de lunettes,
qu'en revanche, elle n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton du Valais serait contraire au droit,
qu'elle n'indique pas en quoi l'intimée aurait déterminé le montant de la prime due pour l'année 2011 en violation des dispositions légales en matière de financement et de fixation des primes,
que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet

Mots-clés

health insurancepremiumsinadmissibilityreasoning requirementssimplified procedurecourt costslegal aid

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the reasoning requirements of Art. 42 LTF.

Solution extraite

No. The appellant only raised general criticisms of the health insurance system and did not explain why the cantonal judgment violated federal law.

Motifs extraits

A federal appeal must set out, at least succinctly, the conclusions, reasons, and evidence, and must address the reasoning of the lower court. The filing contained no case-specific legal argument against the challenged judgment or the premium calculation.

Question juridique clé

Whether the appeal could be entered into under the simplified procedure of Art. 108 LTF.

Solution extraite

No entry into the appeal was warranted because the motivation was manifestly insufficient.

Motifs extraits

Where the appeal clearly fails to satisfy Art. 42 LTF, the President may decide in simplified procedure not to enter into the matter under Art. 108 al. 1 let. b LTF.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged and whether legal aid remained pending.

Solution extraite

No court fees were levied; the request for legal aid became moot.

Motifs extraits

Given the circumstances, the court waived judicial costs under Art. 66 al. 1 LTF, which rendered the legal aid request without object.

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