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9C_336/2011
Arrêt du 20 juillet 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG, Bahnhofstrasse 9, 7302 Landquart,
représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
recourante,
contre
X.________ SA,
représentée par Me Bernard Ziegler, avocat, rue Bovy-
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement du Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève
du 11 mars 2011.
Considérant en fait et en droit:
que M.________ (ci-après: l'assuré) était assuré auprès de ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG (ci-après: la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie,
que l'assuré a bénéficié, depuis octobre 2007, de soins à domicile fournis par la société X.________ SA,
que le 28 octobre 2008, l'assuré a cédé à la société ses créances à l'encontre de son assureur-maladie, les factures de la société étant envoyées directement à celui-ci,
que X.________ SA a émis 21 factures concernant des prestations effectuées en faveur de l'assuré entre le 1er octobre 2008 et le 22 juillet 2009, pour un montant total de 114'577 fr. 80,
que par courriers des 16 février et 13 août 2009, la caisse a contesté une partie des prétentions de la société,
que le 5 novembre 2009, X.________ SA a saisi le Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève d'une demande concernant des prestations fournies à l'assuré, concluant à la condamnation de la caisse à lui payer, pour le compte de l'assuré, le montant de 59'742 fr.85,
que, pendente lite, le Tribunal fédéral a dans une procédure analogue rendu un arrêt dans lequel il a jugé que le Tribunal arbitral de l'assurance-maladie n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande en paiement formée par le fournisseur de prestations à l'encontre de l'assureur-maladie en vertu de la cession, par l'assuré, de son droit au remboursement conformément à l'art. 42 al. 1 LAMal (arrêt 9C_320/2010 du 2 décembre 2010, in SJ 2011 I p. 197),
que dès lors, les parties ont été invitées à se déterminer sur la compétence du Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève dans la présente procédure,
que X.________ SA a conclu à la compétence du Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève et la caisse à l'incompétence de celui-ci (déterminations du 28, respectivement du 31 janvier 2011),
que, par jugement du 11 mars 2011, le Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève (1) s'est déclaré incompétent, (2) a condamné X.________ SA à s'acquitter des frais du Tribunal et d'un émolument et (3) a transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence,
que la caisse, constatant avoir été empêchée de rendre une décision administrative, interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, concluant
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 20 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Borella Bouverat