Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

9C_333/2010Tribunal fédéral / IIIe division de droit public11 juin 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ appealed a cantonal social insurance judgment in a health-insurance matter. The Federal Supreme Court issued advance-cost orders requiring payment of CHF 500, then the remaining balance by 25 May 2010. The appellant paid only CHF 20 in total and neither requested exemption from the advance nor applied for legal aid. The Court therefore declared the appeal inadmissible in simplified proceedings and waived judicial costs.

Regeste Omnilex

Art. 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF; défaut de versement de l’avance de frais: l’omission de payer intégralement l’avance de frais dans le délai imparti entraîne l’irrecevabilité du recours, sans qu’il soit nécessaire d’entrer en matière sur le fond. L’autorité peut statuer selon la procédure simplifiée lorsque l’irrecevabilité découle manifestement du défaut de paiement. Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; les frais judiciaires peuvent être renoncés selon les circonstances.

Texte intégral

9C_333/2010 {T 0/2}

Arrêt du 11 juin 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
P.________,
recourante,

contre

Mutuel Assurances, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimé.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 mars 2010.

Vu:
le recours interjeté le 16 avril 2010 par P.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 mars 2010,
l'ordonnance du 22 avril 2010, invitant la recourante à verser, jusqu'au 7 mai 2010, une avance de frais de 500 fr.,
l'ordonnance du 14 mai 2010, impartissant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 25 mai 2010 pour payer le solde de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant:
que la recourante a effectué en tout et pour tout deux versements de 10 fr. chacun,
que la recourante n'a dès lors pas versé la totalité de l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis,
qu'elle n'a pas requis une dispense de verser l'avance de frais ni sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire;
que pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 11 juin 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet

Mots-clés

health insuranceadvance on costsinadmissibilitysimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite non-payment of the full advance on costs within the time limit.

Solution extraite

No. The appeal had to be declared inadmissible because the advance on costs was not paid in full on time and no exemption or legal aid was requested.

Motifs extraits

After the first and extended deadlines expired, the appellant had paid only two instalments of CHF 10 each. Under Art. 62(3) LTF, failure to pay the advance leads to inadmissibility; the simplified procedure under Art. 108(1)(a) LTF therefore applied.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged for the federal proceedings.

Solution extraite

No court costs were levied in view of the circumstances.

Motifs extraits

The court exercised its discretion to waive judicial costs under Art. 66(1), second sentence, LTF.

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