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9C_328/2008 ΓÇó Unsubstantiated constitutional complaint on suspension effect declared inadmissible
9C_328/2008Tribunal fédéral / IIIe division de droit public26 mai 2008Inadmissible
The insured person challenged a cantonal interlocutory ruling refusing to restore suspensive effect to an AI decision terminating her invalidity pension. The Federal Tribunal held that such a ruling is assimilated to a provisional measure, so only constitutional grievances were cognizable. Because the appellant did not explain any violation of constitutional rights, the complaint was declared inadmissible in simplified proceedings. Court costs of CHF 200 were charged to her.
Art. 98 LTF et 106 al. 2 LTF; recours contre une décision relative à l’effet suspensif assimilée à une mesure provisionnelle: le Tribunal fédéral ne revoit que les griefs constitutionnels invoqués et motivés conformément au principe d’allégation. À défaut d’une motivation topique exposant en quoi la décision viole des droits fondamentaux, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF; la motivation peut être brève au sens de l’art. 108 al. 3 LTF. Les frais suivent le sort de la partie recourante qui succombe.
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9C_328/2008
Arrêt du 26 mai 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
N.________,
recourante, représentée par Me Eric Stauffacher, avocat, Avenue du Théâtre 7, 1005 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20 décembre 2007.
Considérant en fait et en droit:
que par décision sur opposition du 24 octobre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a supprimé, dès le 1er décembre 2007, la rente d'invalidité dont bénéficiait N.________;
que l'assurée a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à son annulation et au maintien de la rente entière d'invalidité;
qu'à titre préalable, elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours;
que l'office AI a proposé de refuser le rétablissement de l'effet suspensif;
que par jugement incident du 20 décembre 2007, la juridiction cantonale a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif;
que l'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement incident dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant à ce que l'effet suspensif soit restitué à la décision sur opposition du 24 octobre 2007;
que l'office intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer;
que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 93 LTF;
que le point de savoir si la décision attaquée est ou non susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) peut rester indécise, vu l'issue du litige;
qu'en effet, lorsque le recours porte sur une décision de mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF);
que les décisions relatives à l'effet suspensif sont assimilées aux décisions de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêts T. du 8 mai 2007, 9C_191/2007 et S. du 20 novembre 2007, 8C_276/2007; Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 7 ad art. 98);
qu'aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, à défaut de quoi il n'est pas entré en matière sur le recours (Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., n. 8 ad art. 106);
que cette disposition reprend le principe du grief (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90 OJ (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397);
que selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation;
que lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité, mais il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (consid. 1.4 de l'arrêt A. du 18 septembre 2007, 2C_356/2007);
qu'en l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi le jugement attaqué violerait des droits constitutionnels;
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF et l'arrêt motivé brièvement (art. 108 al. 3 LTF);
que la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 65 al. 4 let. a et 66 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
Lucerne, le 26 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Fretz