Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours contre un arrêt d’irrecevabilité: le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation topique dirigée exclusivement contre les motifs d’irrecevabilité retenus par l’autorité précédente. La partie recourante doit discuter concrètement les considérants déterminants et indiquer précisément quelles règles de droit auraient été violées; à défaut, le recours est irrecevable en procédure simplifiée. Lorsque le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation, le Tribunal fédéral peut statuer sans échange d’écritures. Les frais peuvent être renoncés selon l’art. 66 al. 1, 2e phrase LTF.
9C_319/2025
Arrêt du 22 juillet 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 mai 2025 (A/825/2025 - ATAS/380/2025).
le recours du 28 mai 2025 (timbre postal) formé par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 mai 2025,
la lettre du 3 juin 2025 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 5 juin 2025 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, il est irrecevable,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références),
qu'en particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (objet de la contestation) et les conclusions des parties (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2),
que lorsque le recours cantonal a été déclaré irrecevable, les motifs développés dans le mémoire de recours devant le Tribunal fédéral doivent porter exclusivement sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 144 II 184 consid. 1.1),
que la juridiction cantonale a déclaré le recours de l'assurée du 10 mars 2025 irrecevable, au motif que celui-ci était prématuré, puisque la Caisse cantonale genevoise de compensation n'avait pas encore statué sur l'opposition de la recourante déposée le même jour contre la décision administrative du 5 mars 2025,
qu'en l'occurrence, l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 28 mai 2025 ne contient ni conclusions ni motivation suffisantes, relatives à l'irrecevabilité prononcée par la juridiction cantonale, dans la mesure où la recourante se contente d'y affirmer, en substance, qu'elle serait victime d'une malversation financière et que certaines dispositions légales - qu'elle ne cite pas - auraient été mal appliquées dans son cas,
que par ailleurs, l'écriture du 5 juin 2025 correspond dans une large mesure à une traduction en allemand du recours du 28 mai 2025 et ne comprend pas d'avantage de conclusions ou motivation topique,
que la recourante ne discute dès lors nullement les motifs de l'arrêt entrepris et n'établit pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle de l'arbitraire, ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en déclarant son recours du 10 mars 2025 irrecevable,
que dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 juillet 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Feller