Late claim for costs and remand for unmotivated cost award

9C_316/2009Tribunal fédéral / IIIe division de droit public20 oct. 2009Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The insured person challenged the AI office's refusal to pay opposition and cantonal litigation costs. The Federal Court held that the CHF 12,912 claim for opposition costs was time-barred because it had not been contested in time. By contrast, the CHF 1,000 cantonal cost award was set aside because it lacked any reasoning and showed no assessment of the lawyer's costs. The matter was remitted to the cantonal court for a new, reasoned decision on costs. The respondent was ordered to pay CHF 500 in court costs and CHF 2,000 in federal party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 60 al. 1 LPGA, art. 99 al. 2 LTF; admissibility of claims for procedural costs and review of an unreasoned cantonal cost award. A claim for costs not challenged within the statutory time limit is forfeited and cannot be raised for the first time before the Federal Court. By contrast, where a cantonal judgment awards party costs without any reasoning and without apparent examination of the necessary professional expenses, the contested cost point must be annulled ex officio and remitted for a new motivated decision (consid. 1-2). The Federal Court may correct such defects ex officio under art. 105 al. 2 LTF. Costs and party compensation in federal proceedings follow the outcome under art. 66 al. 1 and art. 68 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_316/2009

Arrêt du 20 octobre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
G.________,
représentée par Me Marc Bellon, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 2 mars 2009.

Faits:

A.
Par décision du 21 décembre 2005, confirmée sur opposition le 26 septembre 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a alloué une rente entière d'invalidité à G.________, cette prestation étant limitée au 31 août 2005. Le 31 octobre 2007, l'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève en concluant au maintien de la rente, fondée sur un degré d'invalidité de 75 % (conclusions nos 1 et 2); elle a par ailleurs conclu à la condamnation de l'office AI « aux frais et dépens de la présente procédure, comprenant une conséquente mais équitable indemnité valant participation aux honoraires du Conseil soussigné » (conclusion no 3). Après examen du recours, l'office AI a, par décision du 21 décembre 2007, rétabli le versement de la rente avec effet rétroactif, annulé sa décision sur opposition du 26 septembre 2007, en précisant qu'une nouvelle décision de rente entière sujette à recours serait notifiée.

Par jugement du 17 janvier 2008, le Tribunal cantonal a pris acte de la décision du 21 décembre 2007 de l'office AI d'annuler sa décision du 26 septembre 2007 et de renvoyer la cause à l'administration pour nouvelle décision, déclaré le recours sans objet, rayé la cause du rôle et renvoyé celle-ci à l'office AI (ch. 1 à 4 du dispositif), puis condamné ce dernier à verser à l'assurée la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens (ch. 5 du dispositif). Le 19 février 2008, G.________ a saisi la juridiction cantonale de recours d'une « réclamation » portant sur le montant de la participation à ses frais et dépens, en concluant à ce qu'il fût augmenté à 16'760 fr. Par jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal cantonal s'est déclaré incompétent pour connaître de cette réclamation et a refusé d'entrer en matière; le 24 novembre 2008, il a transmis le dossier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Par arrêt du 20 janvier 2009 auquel il est renvoyé (9C_993/2008), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, en rappelant à G.________ qu'elle pourrait faire valoir auprès de l'office intimé les prétentions relatives à ses frais et dépens qu'elle avait élevées dans son écriture du 19 février 2008, étant précisé qu'une voie de droit resterait ouverte si elle ne devait pas obtenir satisfaction.

Entre-temps, le 24 juillet 2008, l'office AI a rendu une nouvelle décision par laquelle il a fixé les montants de la rente entière simple d'invalidité de l'assurée, pour les périodes s'étendant de septembre 2005 à décembre 2006, de janvier 2007 à juin 2008, et depuis le mois de juillet 2008. Cette décision ne figurait pas au dossier 9C_993/2008; il n'en a pas été fait état dans le jugement du 25 septembre 2008 et la lettre de transmission du 24 novembre 2008.

B.
G.________ s'est adressée à l'office AI, par lettre du 10 février 2009, en lui demandant le remboursement de l'intégralité de ses frais et dépens pour la procédure d'opposition (12'912 fr.) et la procédure judiciaire (16'760 fr.), soit un total de 29'672 fr.

Par décision du 2 mars 2009, l'office AI a refusé de donner suite à cette requête.

C.
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre la décision de l'office AI du 2 mars 2009, en concluant avec suite de frais et dépens à ce que ledit office soit condamné à lui verser la somme de 29'672 fr. au titre de ses frais et dépens de l'instance cantonale. Plus particulièrement, la recourante demande le paiement d'un montant de 16'670 fr. (TVA incluse) au titre de frais et dépens de procédure judiciaire, ainsi que le versement d'une somme de 12'912 fr. (TVA incluse) à titre d'indemnisation pour ses frais et dépens générés par la procédure non contentieuse d'opposition.

L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet pour le cas où il serait recevable.

Considérant en droit:

1.
Par décision du 26 septembre 2007, l'office intimé a rejeté l'opposition interjetée le 19 janvier 2006, maintenu sa décision du 21 décembre 2005 et dit que la procédure était gratuite (ch. 1 à 3 du dispositif); il n'a pas abordé le droit à des dépens. Dans son recours du 31 octobre 2007, de même que dans sa réclamation du 19 février 2008, la recourante n'a pas contesté la décision du 26 septembre 2007 dans la mesure où celle-ci ne lui accordait aucune indemnité de frais et dépens pour la procédure d'opposition. Par ailleurs, le 19 février 2008, la recourante a uniquement conclu à la réforme du ch. 5 du dispositif du jugement du 17 janvier 2008, en ce sens que la somme allouée à titre de remboursement de ses frais et dépens fût portée de 1'000 fr. à 16'760 fr.; son argumentation portait essentiellement sur l'application de l'art. 61 let. g LPGA, sans référence à l'éventualité envisagée à l'art. 52 al. 3 LPGA, 2e phrase.

La recourante n'a pas contesté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) l'absence d'indemnité pour frais et dépens en relation avec la procédure d'opposition. Les prétentions de 12'912 fr. qu'elle élève en procédure fédérale sont donc tardives et irrecevables (art. 99 al. 2 LTF).

2.
La conclusion portant sur le versement d'une somme de 16'760 fr. à titre de frais et dépens pour la procédure cantonale de recours est dirigée contre le ch. 5 du dispositif du jugement du 17 janvier 2008, que la recourante avait jadis vainement déféré au Tribunal fédéral pour les motifs exposés dans l'arrêt 9C_993/2008. Comme il n'existe maintenant plus de décision finale susceptible d'être attaquée (la décision du 24 juillet 2008 n'a pas fait l'objet d'un recours), cette conclusion est recevable conformément à la jurisprudence (ATF 133 V 645).

En l'espèce, le montant alloué par la juridiction cantonale pour frais et dépens (1'000 fr.) n'est pas motivé. De plus, les juges cantonaux n'ont manifestement pas tenu compte des frais engagés par le mandataire de la recourante, ni examiné leur pertinence, ce qu'il sied de constater d'office (art. 105 al. 2 LTF). Il s'ensuit que le ch. 5 du dispositif du jugement du 17 janvier 2008 sera annulé, la cause étant renvoyée au tribunal cantonal afin qu'il reprenne l'examen du montant de l'indemnité pour frais et dépens et rende une nouvelle décision motivée sur cette question.

3.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Pour le même motif, il est redevable d'une indemnité de dépens à la recourante (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève pour qu'il procède conformément au considérant 2.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (y compris la TVA) à titre de dépens pour la procédure fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud

Mots-clés

invalidity insuranceparty costsprocedural time limitinadmissibilityremandmotivated decisionfederal court costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the claim for CHF 12,912 in opposition costs was admissible before the Federal Court.

Solution extraite

The claim was filed too late because the omission to award opposition costs had not been challenged in time.

Motifs extraits

The absence of an indemnity for the opposition procedure should have been contested within the statutory time limit. Raising it only in the federal proceedings made the claim late and therefore inadmissible.

Question juridique clé

Whether the cantonal award of CHF 1,000 for appeal costs could stand.

Solution extraite

No. The cantonal cost award was insufficiently reasoned and did not show that the actual professional costs were examined.

Motifs extraits

Because the cantonal judgment gave no reasoning for the amount and did not assess the lawyer's expenses, the Federal Court annulled that part and remitted the matter for a new motivated decision.

Question juridique clé

Who bears the federal court costs and party compensation.

Solution extraite

The respondent must pay the judicial costs and a party indemnity to the appellant.

Motifs extraits

As the respondent largely failed, it had to bear the costs and pay party compensation under the LTF.

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