Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_31/2009Tribunal fédéral / IIIe division de droit public27 févr. 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

An insured person appealed a Vaud social insurance judgment concerning compulsory health-insurance premiums and default interest. Before the Federal Supreme Court, she mainly repeated earlier arguments and relied on the file without addressing the cantonal court's reasoning. The Court held that the appeal did not meet the statutory pleading requirements and, in summary procedure, declared it inadmissible without exchanging submissions. The request for suspensive effect became moot. Because the appeal had no prospects of success, legal aid was denied and court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, 95 et 96 LTF, 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours en matière de droit public: le mémoire doit contenir une argumentation topique exposant, succinctement mais de manière compréhensible, en quoi la décision attaquée viole le droit. Un simple renvoi aux écritures antérieures ou au dossier ne satisfait pas aux exigences de motivation. À défaut d’une motivation suffisante, le recours est irrecevable et peut être traité selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF, sans échange d’écritures. L’assistance judiciaire est refusée lorsque les conclusions paraissent vouées à l’échec; les frais suivent l’issue du litige (art. 64 et 66 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
9C_31/2009

Arrêt du 27 février 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Parties
P.________,
recourante,

contre

ASSURA, Assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont sur Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 9 octobre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
P.________ est assurées auprès d'Assura, assurance maladie et accident (ci-après: Assura) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Malgré les rappels et sommations de son assureur, elle ne s'est pas acquittée du montant des primes dues pour la période courant du mois de janvier au mois de mars 2007. Un commandement de payer lui a été notifié par l'intermédiaire de l'Office des Poursuites et Faillites de A._______ le 10 mai 2007 pour un montant de 561 fr., auquel s'ajoutaient des frais de rappel et de dossier pour un montant de 40 fr. Par décision du 20 juin 2007, confirmée sur opposition le 22 avril 2008, Assura a levé l'opposition formée par P.________ au commandement de payer précité à concurrence du montant de 601 fr. plus intérêts à 5 % à dès le 1er janvier 2007.

2.
Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a très partiellement admis le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 22 avril 2008, en ce sens que l'intérêt moratoire était dû à compter du 15 février 2007.

3.
Par acte daté du 13 janvier 2009, P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire et sollicite l'effet suspensif.

4.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Le recourant doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance, le simple renvoi aux écritures précédentes ou à des pièces du dossier n'étant pas suffisant (voir ATF 123 V 335 consid. 1a p. 336 et 113 Ib 287, rendus sous l'empire de l'art. 108 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire [OJ], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006).

5.
En tant qu'elle se borne à renvoyer aux écritures précédentes et aux pièces produites au dossier, l'argumentation développée devant la Cour de céans ne répond pas aux exigences formelles posées par le législateur et explicitées par la jurisprudence. Faute d'exposer en quoi le jugement entrepris violerait le droit fédéral, la motivation du recours se révèle manifestement insuffisante. Le recours formé par l'assurée doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Etant donné l'issue de la procédure, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet.

6.
L'échec prévisible des conclusions de la recourante commande le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 27 février 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet

Mots-clés

admissibilityreasoning requirementsummary procedurelegal aidcourt costshealth insurance premiumsdefault interest

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal satisfied the formal reasoning requirements of Art. 42 LTF

Solution extraite

No. The filing merely referred to earlier submissions and the file without showing why the cantonal judgment violated federal law.

Motifs extraits

A federal appeal must set out conclusions and reasons that engage with the lower court's reasoning; bare references to prior briefs or documents are insufficient.

Question juridique clé

Whether the request for suspension of effect remained relevant

Solution extraite

No. Once the appeal was declared inadmissible, the request had become moot.

Motifs extraits

The fate of the main appeal eliminated any need to decide interim suspensive effect.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted

Solution extraite

No. The appeal had no apparent prospect of success.

Motifs extraits

Under Art. 64 LTF, legal aid is refused when the claims are evidently doomed to fail.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs

Solution extraite

The appellant must bear the court costs fixed at CHF 500.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the inadmissibility ruling under Art. 66 LTF.

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