Federal appeal inadmissible for lack of specific reasoning

9C_309/2014Tribunal fédéral / IIIe division de droit public18 juin 2014Dismissed

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Résumé

The claimant appealed to the Federal Supreme Court after the Vaud Social Insurance Court had declared her cantonal appeal inadmissible concerning refusal of home-help coverage linked to supplementary AVS/AI benefits. The Federal Supreme Court held that the appeal did not satisfy the requirements of Art. 42 LTF because it only repeated the substantive request for household assistance and did not address why the lower court should have entered into the matter. The appeal was therefore inadmissible under the simplified procedure. Judicial costs were waived.

Regest

Art. 42 LTF; admissibility of a federal appeal against an inadmissibility judgment; a recourse must contain conclusions and a specific motivation addressing the challenged reasoning. Where the cantonal decision concerns non-entry into the matter, submissions limited to the merits of the underlying dispute do not constitute a topically reasoned appeal and are inadmissible (consid. 1). Under Art. 108 al. 1 let. b and al. 2 LTF, manifestly insufficiently reasoned appeals may be dismissed in simplified procedure. Art. 66 al. 1 second sentence LTF permits waiver of judicial costs in appropriate circumstances.

Texte intégral

{T 0/2}

9C_309/2014

Arrêt du 18 juin 2014

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 9 avril 2014.

Vu :

le jugement du 9 avril 2014 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui a déclaré irrecevable un recours formé le 3 mars 2014 par A.________ (qui contestait substantiellement un refus de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de prendre en charge des prestations d'aide au ménage) dès lors que la seule décision portant sur le refus de prendre en charge les prestations évoquées susceptible de faire l'objet d'un recours datait du 16 novembre 2011 et était entrée en force faute d'opposition,
le recours du 24 avril 2014 de l'assurée qui requérait substantiellement une aide de ménage privée,
la lettre du 29 avril 2014 du Tribunal fédéral rendant l'intéressée attentive au fait qu'elle pouvait corriger les irrégularités que son écriture paraissait présenter (un défaut de motif et de conclusion) avant l'échéance du délai de recours,
les écritures (et autres pièces) de A.________ qui continuait à réclamer fondamentalement une aide ménagère,

considérant :

qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi le jugement entrepris est contraire au droit (al. 2), sous peine d'irrecevabilité,
qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation topique et ne constitue dès lors pas un recours valable (ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2),
que la recourante se contente en l'occurrence de revendiquer une aide ménagère mais n'explique pas pourquoi les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Le Greffier :

Meyer Cretton

Mots-clés

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