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9C_295/2008 ΓÇó Appeal removed from the docket after withdrawal
9C_295/2008Tribunal fédéral / IIIe division de droit public19 mai 2008Withdrawn
B.________ appealed a Federal Administrative Court judgment to the Federal Supreme Court in a social insurance matter. By letter of 7 May 2008, she withdrew the appeal. The single judge of the Federal Supreme Court therefore ordered the case removed from the docket. In view of the withdrawal, and applying Art. 66(2) LTF, the court decided not to charge judicial costs. The order was notified to the parties, the Federal Administrative Court, and the Federal Office of Social Insurance.
Art. 32 al. 2 et 71 LTF en relation avec l’art. 73 al. 1 PCF; retrait du recours; radiation du rôle. Lorsqu’un recours est retiré, la cause devient sans objet et doit être rayée du rôle. En principe, la partie recourante supporte les frais, mais l’art. 66 al. 2 LTF permet au Tribunal fédéral de renoncer à percevoir des frais judiciaires selon les circonstances, notamment en cas de retrait du recours.
{T 0/2}
9C_295/2008
Ordonnance du 19 mai 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
B.________,
recourante, représentée par Me Philippe Galliard, Avocat, 6, rue Alexandre 1er de Yougoslavie, FR-38000 Grenoble, France,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 20 février 2008.
Vu:
la lettre du 7 mai 2008 par laquelle B.________ a déclaré retirer le recours interjeté contre un jugement prononcé le 20 février 2008 par le Tribunal administratif fédéral,
considérant:
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique ordonne:
1.
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Borella Gehring