Appeal withdrawn; case struck from docket and costs imposed

9C_283/2009Tribunal fédéral / IIIe division de droit public14 mai 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The insurer withdrew its appeal against the Geneva cantonal social insurance judgment. The Federal Supreme Court therefore struck the case from the docket and ordered reduced judicial costs of CHF 200 against the appellant. The respondent was not invited to file observations and incurred no costs.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 et 71 LTF en relation avec l’art. 73 al. 1 PCF; retrait du recours et radiation du rôle. Lorsqu’un recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans examen au fond. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante selon l’art. 66 LTF; ils peuvent être réduits compte tenu des circonstances. Si la partie intimée n’a pas été invitée à répondre, aucun dépens ni frais ne lui sont occasionnés.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_283/2009

Ordonnance du 14 mai 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Parties
La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents,
rue du Nord 5, 1920 Martigny,
recourante,

contre

G.________,
intimée, représentée par Me Ninon Pulver, avocate.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 18 février 2009.

Vu:
la lettre du 4 mai 2009 par laquelle La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents a déclaré retirer le recours interjeté le 26 mars 2009 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 18 février 2009,
considérant:
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1, 2 et 3 LTF),
que le dépôt du recours n'a pas occasionné de frais à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre,

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 14 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner

Mots-clés

withdrawal of appealstruck from docketjudicial costssocial insurancehealth insurance

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the withdrawn appeal should be removed from the docket

Solution extraite

The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

Motifs extraits

Under Art. 32(2) and 71 LTF in conjunction with Art. 73(1) PCF, withdrawal of the appeal leads to removal from the docket.

Question juridique clé

Allocation of judicial costs after withdrawal of the appeal

Solution extraite

Reduced judicial costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Motifs extraits

Costs were charged to the appellant under Art. 66(1)-(3) LTF; the respondent incurred no costs because no response was requested.

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