Late and insufficient appeal declared inadmissible

9C_272/2010Tribunal fédéral / IIIe division de droit public20 avr. 2010Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

S.________ appealed to the Federal Supreme Court after the Federal Administrative Court had upheld the compensation office’s refusal to reimburse AVS contributions. The Supreme Court held that the attempt to supplement the appeal on 17 March 2010 was out of time because the 30-day period expired on 10 March 2010. It further found that the earlier filing of 26 February 2010 did not meet the minimum reasoning requirements of Art. 42 LTF, since it did not clearly state the relief sought or why the lower judgment was unlawful. The appeal was therefore declared inadmissible in summary procedure, and no court costs were charged.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; Art. 100 al. 1 LTF; inadmissibility of an appeal filed out of time or lacking adequate reasoning. A federal appeal must, within the statutory time limit, set out conclusions and reasons in a manner showing, albeit succinctly, which points of the contested judgment are challenged and why they violate federal law. A later submission filed after expiry of the non-extendable appeal period is ineffective. If these requirements are not met, the appeal is inadmissible in summary procedure under Art. 108 al. 1 let. b LTF; court costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

9C_272/2010 {T 0/2}

Arrêt du 20 avril 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
S.________,
recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 22 janvier 2010.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 19 juin 2009, confirmée sur opposition le 17 août suivant, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) a rejeté la demande de remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) de S.________, au motif qu'il était ressortissant de la Grande-Bretagne, Etat avec lequel la Suisse avait conclu une convention de sécurité sociale;
que saisi par le prénommé d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal administratif fédéral l'a rejeté par jugement du 22 janvier 2010;
que S.________, résidant sur l'île de Jersey, s'est adressé au Tribunal fédéral par écriture datée du 26 février 2010, dans laquelle il a demandé une prolongation de délai pour compléter ses recherches;
que par ordonnance du 4 mars 2010, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de prolongation de délai de l'intéressé, le délai de recours fixé par la loi ne pouvant être prolongé;
qu'il l'a en outre informé qu'il ne ressortait pas clairement de son écriture s'il entendait recourir contre le jugement du Tribunal administratif fédéral et que, sans réponse de sa part jusqu'au 22 mars 2010, son dossier ne serait pas ouvert;
que l'intéressé a répondu par courrier remis à la poste de Jersey le 17 mars 2010 en concluant au remboursement complet de ses cotisations AVS;
que bien que le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral ait été rédigé en anglais, le présent arrêt est rendu en français, langue du jugement attaqué, conformément à l'art. 54 al. 1 LTF;
que, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit;
qu'à défaut, le recours est irrecevable;
qu'en outre, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète;
qu'en l'espèce, le jugement du Tribunal administratif fédéral a été notifié le 8 février 2010, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 10 mars suivant;
que les conclusions de l'intéressé dans sa lettre datée du 17 mars 2010 sont dès lors tardives et partant irrecevables;
que dans son courrier du 26 février 2010, qui doit seul être pris en compte, S.________ n'a pas exprimé une volonté de recourir contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 22 janvier 2010, ni formulé de conclusions et motifs suffisants;
que l'intéressé s'y limite à faire valoir en substance que le Jersey a un système de sécurité sociale indépendant de la Grande-Bretagne ou du Royaume-Uni et que les autorités de la sécurité sociale britanniques et jersiaises l'auraient informé qu'il ne bénéficierait pas des contributions sociales faites pendant qu'il était en Suisse;
qu'il n'expose ainsi pas sur quels points le jugement du Tribunal administratif fédéral est attaqué et quelles sont les modifications qu'il requiert;
qu'à défaut de remplir les conditions de l'art. 42 LTF, l'acte du 26 février 2010 doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 avril 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless

Mots-clés

social insuranceAVSappeal deadlineinadmissibilityappeal reasoningsummary procedurecourt costs