Social insurance appeal declared inadmissible for insufficient reasoning

9C_254/2008Tribunal fédéral / IIIe division de droit public3 juil. 2008Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The insured challenged a cantonal judgment confirming the refusal of disability insurance benefits. The Federal Supreme Court found that the appeal did not contain any proper conclusions or any substantiated criticism of the cantonal reasoning, and therefore treated it in simplified procedure as inadmissible. Because the appeal had no prospects of success, legal aid was refused. In view of the circumstances, the Court waived the collection of judicial costs.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a public-law appeal: the memorandum must contain conclusions and a concise, issue-specific challenge to the reasoning of the contested decision. A merely appellatory or unparticularized submission that does not engage with the grounds of the lower judgment is manifestly insufficient and leads to non-entry in simplified procedure. Art. 64 al. 1 LTF: legal aid is excluded where the remedy is prima facie devoid of prospects of success. Art. 66 al. 1 LTF permits waiver of costs in view of the circumstances despite inadmissibility.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_254/2008

Arrêt du 3 juillet 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Parties
M.________,
recourant, représenté par Me Basile Schwab, avocat, Espacité 2/Place Le Corbusier, 2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 22 février 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 3 novembre 2005, confirmée sur opposition le 13 mars 2006, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a rejeté la demande de prestations déposée le 8 octobre 2003 par M.________.

2.
Par jugement du 22 février 2008, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 13 mars 2006.

3.
Le 25 mars 2008, M.________ a interjeté un recours contre ce jugement.

4.
Par lettre du 26 mars 2008, le Tribunal fédéral a attiré l'attention du recourant sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales relatives à un recours en matière de droit public, et l'a invité à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué.

5.
M.________ n'a pas complété son écriture initiale durant le délai de recours.

6.
Le 14 avril 2008, soit le dernier jour du délai de recours, un mandataire s'est constitué en la personne de Me Basile Schwab. Il a sollicité à cette occasion l'assistance judiciaire pour le compte de son client.

7.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Le recourant doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance.

8.
Faute de prendre des conclusions en ce qui concerne le jugement entrepris et d'exposer en quoi celui-ci violerait le droit fédéral, la motivation du recours se révèle manifestement insuffisante. Le recours formé par l'assuré doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture.

9.
Comme le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Au vu des circonstances, le Tribunal fédéral renonce toutefois à mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet

Mots-clés

invalidity insuranceinadmissibilityinsufficient reasoninglegal aidcourt costssimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the cantonal judgment met the Federal Supreme Court's reasoning requirements.

Solution extraite

No. The filing did not state conclusions regarding the challenged judgment and did not explain why it violated federal law.

Motifs extraits

Under Art. 42(1)-(2) LTF, the appellant had to briefly show how the contested decision violated the law and address the cantonal court's reasoning. This was not done, so the appeal was manifestly insufficiently reasoned and had to be dealt with in simplified procedure.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted.

Solution extraite

No. The appeal had no prospects of success from the outset.

Motifs extraits

Because the appeal was manifestly inadmissible, it was doomed to fail and thus did not satisfy the condition of non-excluded prospects under Art. 64(1) LTF.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged to the appellant.

Solution extraite

No costs were charged in view of the circumstances.

Motifs extraits

Although the appeal was inadmissible, the Federal Supreme Court exercised its discretion to waive judicial costs under Art. 66(1) LTF.

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