Failure to make worsening plausible in disability claim

9C_254/2007Tribunal fédéral / IIIe division de droit public3 mars 2008Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The insured person challenged a cantonal judgment confirming the AI office’s refusal to enter into a new disability claim filed in June 2006 after a prior pension abolition. He argued that medical certificates showed a deterioration and requested a medical expert opinion and vocational measures. The Federal Court held that he had not plausibly demonstrated a worsening of health since the earlier decision, because the certificates lacked concrete diagnoses and findings. The appeal was therefore rejected, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 87 al. 3 et 4 RAI; nouvelle demande de prestations AI après suppression d’une rente: le requérant doit rendre plausible une aggravation notable de l’état de santé depuis la dernière décision entrée en force. Des certificats médicaux se bornant à attester une incapacité de travail, sans diagnostics ni constatations médicales concrètes, ne suffisent pas. L’autorité peut refuser d’entrer en matière sans ordonner d’instruction complémentaire. Le Tribunal fédéral examine la constatation des faits sous l’angle restreint de l’arbitraire; il n’y a pas lieu de s’écarter des faits retenus lorsque le grief n’est pas étayé de manière circonstanciée (consid. 2). La valeur probante d’un avis médical ne dépend pas de son origine, mais la plausibilité de la péjoration demeure à la charge du requérant.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_254/2007

Arrêt du 3 mars 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
D.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 4 avril 2007.

Considérant:
qu'en raison des suites d'une fracture du scaphoïde de la main gauche et d'une contusion occipitale, conséquence d'une chute survenue le 16 mars 1992, D.________, né en 1957, a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 1993 (décision du 8 décembre 1995),
qu'à l'issue d'une procédure de révision initiée le 10 octobre 1997, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a reconsidéré sa décision initiale et supprimé la rente octroyée jusque-là à compter du 1er septembre 2002 (décision du 26 juin 2002),
que cette décision a été confirmée par le Tribunal des assurances du canton de Vaud (jugement du 6 juin 2005), puis par le Tribunal fédéral des assurances (depuis le 1er janvier 2007, Ie et IIe Cours de droit social du Tribunal fédéral; arrêt I 512/05 du 3 mai 2006),
que l'assuré s'est à nouveau annoncé à l'office AI le 22 juin 2006, indiquant, d'une part, souffrir de maux de tête et de douleurs respiratoires, au dos, au coeur, ainsi qu'au poignet gauche, énumérant, d'autre part, la liste des médicaments prescrits,
que malgré la production de nombreux certificats médicaux établis par la doctoresse E.________, interniste et cardiologue, attestant une incapacité totale de travail continue dès septembre 2002 et de 50% dès septembre 2006, l'administration n'est pas entrée en matière sur la demande de prestations au motif que l'intéressé n'avait pas rendu plausible une péjoration de son état de santé depuis la décision du 26 juin 2002 (décision du 10 novembre 2006),
que cette décision a été confirmée sur recours par la juridiction cantonale (jugement du 4 avril 2007),
que D.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il a requis l'annulation, concluant au renvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction et octroi de mesures de réadaptation professionnelle,
que le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures,

que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF,
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF),
qu'eu égard à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine que les griefs invoqués pour autant que les vices ne soient pas évidents,
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF),
que le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération,
qu'en l'occurrence, le litige porte exclusivement sur la confirmation par les premiers juges de la décision du 10 novembre 2006 concernant la non-entrée en matière sur la demande de prestations déposée le 22 juin précédent,
qu'à cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer,
qu'en alléguant souffrir de divers troubles de la circulation sanguine et du sommeil pour lesquels il est soumis à une médication lourde, le recourant reproche implicitement à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits en n'admettant pas qu'il avait rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision de reconsidération du 26 juin 2002,
qu'on ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir fait preuve d'arbitraire (sur cette notion, cf. notamment ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211, 131 I 57 consid. 2 p. 61, 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), duquel procède la constatation manifestement inexacte des faits (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4000 ss p. 4135; ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39, 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), dans la mesure où l'intéressé, malgré l'injonction expresse de corriger la demande qui ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, s'est contenté de produire des certificats médicaux attestant une incapacité totale, puis partielle, de travail durant une certaine période, sans indication de diagnostics ou d'observations médicales concrètes,
que la requête d'expertise médicale portant sur l'état de santé actuel, au motif que le diagnostic du médecin traitant n'est généralement pas retenu eu égard à la relation de confiance qui l'unit à son patient, n'est par ailleurs pas pertinente dès lors que la valeur probante d'un rapport médical ne dépend pas de son origine (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) et qu'il appartient justement au recourant, dans ce type de procédure, de rendre vraisemblable l'aggravation alléguée, en dérogation aux règles habituellement applicables en matière d'établissement des faits (cf. ATF 130 V 64 cité par la juridiction cantonale),
que, partant, le recours est en tous points mal fondé,
que la procédure est onéreuse (art. 62 LTF) et l'intéressé, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton

Mots-clés

disability insurancenew applicationplausibilityworsening of healthmedical evidencenon-entryarbitrarinessjudicial costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the insured person made a plausible worsening of health since the 26 June 2002 redecision so that the AI office had to enter into the renewed claim.

Solution extraite

No. The medical certificates submitted did not contain concrete diagnoses or findings sufficient to render a deterioration plausible.

Motifs extraits

In new AI claims, the claimant must render the alleged worsening plausible under Art. 87(3) and (4) RAI. The certificates only stated incapacity for work for certain periods, without concrete medical substantiation. The cantonal findings were not arbitrary or manifestly inaccurate.

Question juridique clé

Whether the appeal should lead to a remand for further medical investigation and professional rehabilitation measures.

Solution extraite

No. The request was based on an unfounded challenge to the factual findings and the precondition for entering into the claim was not met.

Motifs extraits

A medical expert opinion was not warranted because the claimant first had to make the aggravation plausible; the probative value of a report does not depend on whether it comes from a treating physician.

Question juridique clé

Who bears the court costs of the federal proceedings.

Solution extraite

The appellant bears the costs because he failed in the proceedings and the procedure is not free of charge.

Motifs extraits

Under the LTF, unsuccessful parties bear judicial costs in this type of social insurance case.

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