Appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_23/2008Tribunal fédéral / IIIe division de droit public15 févr. 2008Inadmissible

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Résumé

J.__________ appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal ruling that had declared his challenge against Visana inadmissible for lack of an appealable decision concerning health-insurance affiliation and premiums. The Federal Supreme Court held that the appeal did not meet the minimum reasoning requirements because it did not address the cantonal court's reasoning or explain any violation of federal law. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a federal appeal requires a topical, decision-specific reasoning. The appellant must set out the conclusions sought, the relevant facts and evidence, and, above all, explain in concise terms why the challenged decision infringes federal law. A merely abstract or repetitive submission that does not engage with the contested ruling does not satisfy the duty to reason and leads to non-entry in simplified procedure. The same applies where the appellant fails to address the specific ground of inadmissibility adopted by the cantonal court (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
9C_23/2008

Arrêt du 15 février 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
J.________,
recourant,

contre

Visana, Weltpoststrasse 21, 3000 Berne 15,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 novembre 2007.

Considérant:
que par écriture datée du 11 octobre 2007, J.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud d'un recours contre Visana, contestant toute affiliation régulière auprès de cette dernière pour la période courant du 1er janvier 2006 au 30 avril 2007 ainsi que les primes d'assurance-maladie y relatives;
que par jugement du 26 novembre 2007, le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a "écarté préjudiciellement" le recours faute de décision attaquable;
que par écriture postée le 19 décembre 2007 complétée le 24 décembre suivant, J.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation pour les mêmes motifs que ceux soulevés en instance cantonale;
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
qu'ainsi, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
qu'en particulier, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 1ère phrase LTF);
que selon la jurisprudence - développée sous l'empire de la loi d'organisation judiciaire, applicable par analogie à la LTF -, la motivation du recours doit être topique, en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport à la décision incriminée et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celle-ci (ATF 125 V 335);
qu'en l'occurrence, le recours interjeté devant la Cour de céans par J.________ n'indique aucunement en quoi l'acte attaqué violerait le droit fédéral;
qu'en particulier, il n'expose aucun motif en raison duquel le prononcé d'irrecevabilité du recours faute de décision attaquable serait erroné;

que partant, il ne satisfait pas aux conditions de forme précitées et doit être déclaré irrecevable;
que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 15 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Gehring

Mots-clés

health insuranceinadmissibilityreasoned appealappealabilitycourt costs