Appeal removed from docket after withdrawal

9C_223/2013Tribunal fédéral / IIIe division de droit public4 juil. 2013Withdrawn

Ouvrir la source

Résumé

The appellant withdrew his appeal to the Federal Supreme Court against the cantonal social insurance judgment of 13 February 2013. The single judge therefore ordered the case removed from the docket and, applying the Federal Supreme Court Act, decided not to levy judicial costs. The order was communicated to the parties, the cantonal court, and the Federal Social Insurance Office.

Regest

Art. 32 al. 2 et 71 LTF en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF; retrait du recours en instance fédérale: le retrait entraîne la radiation du rôle. Lorsque la cause est ainsi liquidée, le Tribunal fédéral peut statuer sans frais en application de l'art. 66 al. 2 LTF. La radiation pour retrait constitue une décision procédurale indépendante du bien-fondé matériel du recours (consid. unique).

Texte intégral

{T 0/2}

9C_223/2013

Ordonnance du 4 juillet 2013

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Borella, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
D.________,
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances,
du 13 février 2013.

Vu:
la lettre du 2 juillet 2013 par laquelle D.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 21 mars 2013 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 13 février 2013,

considérant:

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique ordonne :

1.

La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 juillet 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Borella Berthoud

Mots-clés

withdrawal of appealremoval from docketjudicial costssocial insurancefederal supreme court