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9C_214/2010 ΓÇó Inadmissible appeal for failure to meet reasoning requirements
9C_214/2010Tribunal fédéral / IIIe division de droit public31 mars 2010Inadmissible
R. appealed a cantonal judgment of the Vaud Social Insurance Court in an occupational pension dispute. The Federal Court found that the appeal did not meet the statutory requirements of Art. 42 LTF: it lacked proper conclusions and legal reasoning and relied only on inappropriate factual assertions and a request for a legal opinion. The court therefore declared the appeal inadmissible under the simplified procedure. Judicial costs were waived.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 97 al. 1 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of an appeal to the Federal Supreme Court. An appeal must contain conclusions, reasons and evidence references and must, at least succinctly, explain in what respect the contested decision violates the law. Merely presenting facts in an unsystematic manner or requesting an advisory opinion does not satisfy the duty to reason. If the pleading manifestly fails to meet these requirements, the Court may declare the appeal inadmissible in simplified proceedings. Costs may be waived under Art. 66 al. 1 second sentence LTF.
{T 0/2}
9C_214/2010
Arrêt du 31 mars 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
R.________,
recourant,
contre
Caisse de pension X.________,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 1er décembre 2009.
Vu:
le recours interjeté le 4 mars 2010 par R.________ contre le jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois le 1er décembre 2009,
considérant:
que le recours doit notamment indiquer les conclusions, les motifs ainsi que les moyens de preuve et dire succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
que le recourant se contente d'invoquer certains faits de manière inappropriée et d'exiger un avis de droit,
que l'on ne peut en conséquence pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, selon l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 seconde phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton