Inadmissibility of appeal for insufficient reasoning

9C_210/2013Tribunal fédéral / IIIe division de droit public29 avr. 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R. appealed to the Federal Supreme Court against a Federal Administrative Court judgment declaring his appeal inadmissible in an AI matter concerning professional measures. The Supreme Court held that his submission did not meet the reasoning requirements of Art. 42 LTF because it failed to explain why the lower court should have entered into the case. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure under Art. 108 LTF. Given the circumstances, no judicial fees were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité; lorsque l'arrêt attaqué refuse d'entrer en matière, le recourant doit discuter les motifs d'irrecevabilité et démontrer en quoi l'autorité précédente aurait dû connaître du fond. Une motivation qui se borne à réitérer des critiques matérielles sans s'en prendre à l'irrecevabilité est manifestement insuffisante et justifie la non-entrée en matière en procédure simplifiée. En présence de circonstances particulières, il peut être renoncé à mettre des frais judiciaires à la charge du recourant (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
9C_210/2013

Arrêt du 29 avril 2013
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
R.________, France,
représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (C.P.T.F.E), France,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 22 février 2013.

Vu:
le jugement du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par R.________ à l'encontre de la décision du 18 décembre 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de mesures professionnelles pour la période du 7 janvier 2013 au 3 février 2013,
l'acte daté du 14 mars 2013 par lequel R.________ a interjeté recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que lorsque - comme en l'espèce - le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, le recourant doit indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,
qu'en l'occurrence, sans exposer en quoi le premier juge aurait violé le droit en déclarant son recours irrecevable, le recourant se contente d'indiquer que son état de santé s'est dégradé et qu'il est en incapacité de travail, raison pour laquelle il a dû interrompre la mesure de reclassement professionnel,

qu'une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al.1 et 2 LTF,
que partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception des frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

La Greffière: Reichen

Mots-clés

social insuranceadmissibilityinsufficient reasoningprofessional measuressimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements under Art. 42 LTF when challenging an inadmissibility judgment.

Solution extraite

No. The appellant did not explain why the Federal Administrative Court should have entered into the appeal, and merely alleged a worsening health condition and incapacity to work.

Motifs extraits

An appeal must address the reasoning of the contested judgment. Where the lower court ruled on inadmissibility, the appellant must specifically show why that court should have entered into the matter. The submission failed to do so and therefore was manifestly insufficiently reasoned.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged despite the inadmissibility of the appeal.

Solution extraite

No court costs were charged in view of the circumstances.

Motifs extraits

The court exercised its discretion under Art. 66(1) LTF to waive judicial fees.

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