Admissibility of appeal against remand decision in disability insurance

9C_21/2010Tribunal fédéral / IIIe division de droit public19 févr. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal declared inadmissible an appeal against a Federal Administrative Tribunal remand order in disability insurance. It held that the remand decision was incidental and did not meet the requirements of Art. 93 LTF, and that the appeal also failed to comply with the motivation requirement of Art. 42 LTF because it did not engage with the reasons for the remand. Given the circumstances, the court waived judicial costs.

Regeste Omnilex

Art. 93 LTF; admissibility of an appeal against a remand decision of first instance in social insurance matters. A remand order is an incidental decision and is immediately appealable only if it is capable of causing irreparable prejudice or if allowing the appeal would avoid a long and costly evidentiary procedure. Absent such conditions, the appeal is inadmissible. In addition, the appellant must specifically address the reasoning of the challenged decision under Art. 42 LTF; general allegations on the merits are insufficient. If the appeal is manifestly inadmissible, summary procedure under Art. 108 al. 1 let. a and b LTF applies; judicial costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF depending on the circumstances.

Texte intégral

{T 0/2}
9C_21/2010

Arrêt du 19 février 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge Borella, juge unique.
Greffier: M. Wagner.

Parties
F.________,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 novembre 2009.

Vu:
le recours du 5 janvier 2010 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 novembre 2009,
considérant:
que le jugement attaqué est une décision de renvoi, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision du 23 juin 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger et lui a renvoyé la cause afin qu'il rende une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé de la recourante et son éventuelle invalidité, en suivant en particulier les recommandations de son service médical du 12 octobre 2009 (ch. 1 du dispositif);
qu'une décision de renvoi de première instance est une décision incidente contre laquelle un recours devant le Tribunal fédéral n'est recevable que si les conditions de l'art. 93 LTF sont remplies (ATF 135 V 141 consid. 1.1 p. 143, 133 V 477 consid. 4.2 p. 481 s.);
que le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif fédéral a renvoyé la cause à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger pour instruction complémentaire par toutes mesures visant à clarifier l'état de santé de la recourante et son invalidité éventuelle n'est pas susceptible de causer à celle-ci un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ni d'engendrer une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF;
que le recours est dès lors manifestement irrecevable;
que par ailleurs, le recours ne répond pas non plus aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, attendu que la recourante, dont les affirmations d'ordre général portent sur son état de santé depuis 2003, sur les traitements et opérations qu'elle a subis et sur les difficultés qui sont les siennes dans l'exercice des travaux ménagers, ne discute pas les motifs du jugement de renvoi;
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 février 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Borella Wagner

Mots-clés

disability insuranceadmissibilityremand decisionincidental decisionmotivation requirementjudicial costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the remand decision was admissible under Art. 93 LTF

Solution extraite

The remand decision was an incidental decision and did not cause irreparable harm or entail a long and costly evidentiary procedure, so the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

A first-instance remand decision is only directly appealable if the conditions of Art. 93 LTF are met; neither alternative was satisfied here.

Question juridique clé

Whether the appeal met the reasoning requirements of Art. 42 LTF

Solution extraite

The appeal did not address the reasoning of the remand judgment and therefore failed to satisfy the statutory motivation requirements.

Motifs extraits

The appellant relied on general assertions about her health and daily limitations without engaging with the grounds of the challenged judgment.

Question juridique clé

Whether court fees should be waived

Solution extraite

Court fees were waived in view of the circumstances.

Motifs extraits

The court applied Art. 66 LTF and decided not to charge judicial costs.

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