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9C_192/2011 ΓÇó Inadmissible appeal for failure to meet pleading requirements
9C_192/2011Tribunal fédéral / IIIe division de droit public17 mars 2011Inadmissible
S.________ appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva social-insurance judgment. The court held that the appeal did not comply with the minimum requirements of Art. 42 LTF because it merely contained unclear comments on the cantonal reasoning and medical records, without showing any factual inaccuracy or legal error. The appeal was therefore declared inadmissible under the simplified procedure. Given the circumstances, the court waived judicial costs.
Art. 42 LTF; admissibility of an appeal before the Federal Supreme Court; the appeal must contain conclusions and a reasoned critique showing in a concise manner why the contested decision violates the law or rests on manifestly inaccurate findings of fact. Mere commentary on the judgment or on evidence, without a concrete legal challenge, does not satisfy the pleading requirements and leads to non-entry under Art. 108 al. 1 let. b LTF. Costs may exceptionally be waived under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
9C_192/2011
Arrêt du 17 mars 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
S.________, quai des Vernets 7, 1227 Les Acacias,
recourante,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er février 2011.
Vu:
le recours formé par S.________ le 7 mars 2011 contre le jugement rendu par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève le 1er février 2011,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la recourante se contente en l'occurrence de commenter, de façon absconse, quelques considérants du jugement cantonal ou pièces médicales évoquées dans ce dernier,
qu'on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF) ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton