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9C_173/2007 ΓÇó Moratory interest on self-employed social security contributions upheld
9C_173/2007Tribunal fédéral / IIIe division de droit public15 avr. 2008Dismissed
A married couple challenged only the moratory interest charged by their compensation fund on definitively assessed AVS/AI/APG contributions for 2001 and 2002. The Federal Supreme Court held that the special regulation for self-employed persons, Art. 41bis para. 1 let. f RAVS, remained applicable notwithstanding Art. 26 para. 1 LPGA and that interest was due without prior reminder or consideration of good faith. The appellants could not rely on new evidence in federal proceedings, and their constitutional complaints were insufficiently reasoned. The appeal was dismissed and costs of CHF 600 were imposed on the appellants.
Art. 41bis al. 1 let. f RAVS; intérêts moratoires sur cotisations AVS des indépendants; portée de l'art. 26 al. 1 LPGA et de l'art. 99 LTF. La règle spéciale de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS demeure applicable au calcul des cotisations des indépendants malgré l'entrée en vigueur de la LPGA; elle fonde l'exigibilité d'intérêts moratoires en cas de retard lorsque l'acompte s'écarte de plus de 25 % de la cotisation définitive. Ces intérêts sont dus indépendamment d'une mise en demeure, d'une sommation ou de la bonne foi de l'assuré. Les faits constatés par l'autorité cantonale lient le Tribunal fédéral, sauf démonstration d'inexactitude manifeste ou de violation du droit. De nouveaux moyens de preuve sont irrecevables en procédure fédérale (consid. 2).
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9C_173/2007
Arrêt du 15 avril 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
A.________ et B.________,
recourants,
contre
Caisse de compensation des entrepreneurs,
Agence AVS 66.1, Riond Bosson, 1131 Tolochenaz,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 24 janvier 2007.
Considérant:
que par deux décisions du 12 juillet 2006, la Caisse de compensation des entrepreneurs (la caisse) a fixé définitivement les cotisations AVS/AI/APG de A.________ et de son épouse B.________, en leur qualité d'assurés exerçant une activité indépendante, pour les années 2001 et 2002;
que ces décisions arrêtent notamment le montant des intérêts moratoires en faveur de la caisse, pour la période s'étendant du 1er janvier 2003 au 20 juillet 2006, à 761 fr. 65 pour A.________ et à 1'657 fr. 80 pour B.________;
que la caisse a confirmé sa position, par décision sur opposition du 30 août 2006, après que A.________ se fut opposé, en son nom et celui de son épouse, au paiement des intérêts moratoires réclamés;
que par jugement du 24 janvier 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision du 30 août 2006;
que A.________ et B.________ interjettent un recours en matière de droit public contre ce jugement dont ils demandent implicitement l'annulation, en s'opposant derechef au versement d'intérêts moratoires;
que l'intimée et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer;
que le litige porte uniquement sur le droit de l'intimée de demander le versement d'intérêts moratoires (les cotisations personnelles et les frais d'administration ne sont pas contestés);
qu'à cet égard, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA et de son art. 26 al. 1 n'a pas d'incidence sur la réglementation spécifique en matière de cotisations sociales des indépendants de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS (arrêt 9C_202/2007 du 9 avril 2008; arrêt H 20/04 du 19 août 2004, VSI 2004 p. 257 consid. 1 p. 258);
que la juridiction cantonale a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué;
qu'en particulier, elle a rappelé à juste titre que les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations, sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré;
qu'en l'espèce, le Tribunal des assurances a constaté que les recourants avaient refusé de fournir les indications nécessaires qui auraient permis d'ajuster à temps leurs cotisations de façon à éviter des différences supérieures à 25 % entre l'acompte et la cotisation définitive, justifiant le paiement d'intérêts moratoires conformément à l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS (dont la Cour de céans vient d'admettre la compatibilité avec l'art. 26 al. 1 LPGA dans l'arrêt 9C_202/2007 précité);
que cette constatation de fait lie le Tribunal fédéral, d'autant que les recourants n'exposent pas en quoi elle aurait été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit;
qu'à cet égard, l'existence d'un renseignement erroné de la part de l'intimée n'est pas établi et les recourants ne sont de toute manière plus autorisés, en procédure fédérale, à déposer de nouvelles pièces afin de prouver pareil allégué (cf. art. 99 LTF);
que pour le surplus, les griefs que les recourants soulèvent (le droit à la protection contre l'arbitraire, la protection de la bonne foi et celle de la sphère privée) ne sont pas motivés;
que dans ces conditions, le recours est infondé;
que les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud