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9C_172/2012 ΓÇó Social security appeal declared inadmissible for lack of reasoning
9C_172/2012Tribunal fédéral / IIIe division de droit public19 mars 2012Inadmissible
R.________, represented by J.________, appealed a cantonal social security judgment ordering payment of social security contributions and referring the file back on a remission request. The Federal Supreme Court held that the appeal did not meet the requirements of Art. 42 LTF because it contained neither conclusions nor any sufficient reasoning. It therefore declared the appeal inadmissible under the simplified procedure of Art. 108(1)(b) LTF. The Court also stated that the alleged loss of supplementary benefits was not part of the case and ordered no judicial costs.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of the appeal: a federal appeal must contain conclusions and a concise statement of reasons showing in what respect the challenged decision violates the law. A merely unsubstantied filing, or one that fails to engage with the cantonal reasoning, is inadmissible in simplified proceedings under art. 108 al. 1 let. b LTF. Matters outside the subject of the cantonal judgment or the appeal cannot be examined (consid. 1). Under art. 66 al. 1 LTF, costs may be waived where the circumstances so justify (consid. 2).
{T 0/2}
9C_172/2012
Arrêt du 19 mars 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
R.________,
agissant par J.________,
recourante,
contre
Caisse de compensation du canton du Valais, Avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 27 janvier 2012.
Vu:
le recours formé le 18 février 2012 (timbre postal) par R.________ contre le jugement rendu le 27 janvier 2012 par le Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, dans une cause qui l'oppose à la Caisse de compensation du canton du Valais,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF),
qu'en l'occurrence, le recours ne contient ni conclusions, ni motivation, dès lors que la recourante n'explique pas, ne serait-ce que dans les grandes lignes, en quoi la juridiction cantonale aurait méconnu le droit en considérant qu'elle était tenue de verser les cotisations réclamées par l'intimée, tout en renvoyant le dossier à celle-ci pour qu'elle examine la demande de remise des cotisations personnelles,
que le recours ne répond par conséquent pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'on précisera que la suppression des prestations complémentaires à la suite de l'arrivée en Suisse de la recourante, telle qu'elle l'invoque, ne fait pas l'objet de cette procédure, de sorte que le Tribunal fédéral n'a pas à se prononcer à ce sujet,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
La Greffière: Moser-Szeless