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9C_125/2010 ΓÇó Inadmissible appeal against interim order requiring advance payment
9C_125/2010Tribunal fédéral / IIIe division de droit public30 mars 2010Inadmissible
The Federal Supreme Court dealt with an appeal against a Federal Administrative Court interim decision ordering an advance on costs under threat of inadmissibility. It held that the decision could be challenged immediately because it risked irreparable harm, but the appeal itself failed to meet the minimum reasoning requirements: the appellant did not address the advance-payment order, did not formulate proper conclusions on that point, and did not explain any legal error. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. Given the circumstances, the Court waived judicial costs.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 93 al. 1 let. a LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of an appeal against an interim order requiring an advance on costs. An interim decision ordering payment of an advance on costs under threat of non-entry may be appealed immediately if it causes irreparable harm. The appeal must, however, contain proper conclusions and a reasoned challenge to the contested ruling; it is insufficient to request a substantive outcome without addressing the challenged interim measure. Where the pleading requirements are manifestly unmet, non-entry is ordered in simplified proceedings. In such circumstances, costs may be waived under art. 66 al. 1 LTF (consid. 1).
{T 0/2}
9C_125/2010
Arrêt du 30 mars 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
M.________, Luxembourg,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 janvier 2010.
Vu:
le recours du 4 février 2010 (arrivée à l'office frontière du pays de destination) contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 janvier 2010, adressé par M.________ au Tribunal administratif fédéral, qui l'a transmis au Tribunal fédéral, à Lucerne, comme objet de sa compétence (ordonnance du 5 février 2010);
considérant:
que la décision attaquée est une décision incidente qui exige une avance de frais sous peine d'irrecevabilité (ch. 3 et 4 du prononcé);
qu'elle est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 V 402 consid. 1.2 p. 403; consid. 1.3 de l'arrêt 4A_100/2009 du 15 septembre 2009, non publié in ATF 135 III 603);
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'en l'occurrence, le recourant invite l'autorité de recours à dire qu'il est invalide au sens de la loi suisse, mais qu'il n'a pris aucune conclusion en ce qui concerne le ch. 3 du prononcé de la décision incidente exigeant le versement d'une avance de frais;
que le recourant ne discute pas les motifs de la décision incidente et n'indique pas en quoi il estime que le Tribunal administratif fédéral a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60);
que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations du premier juge seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Wagner