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9C_112/2009 ΓÇó Withdrawn appeals in AVS case; no costs, legal aid refused
9C_112/2009Tribunal fédéral / IIIe division de droit public6 juil. 2010Dismissed
The Federal Supreme Court dealt with two joined appeals in an AVS matter. After the Federation and B. each withdrew their respective appeals, the Court struck the cases from the docket. It ordered no judicial costs and no party compensation. B.'s pending request for legal aid, limited to free counsel, was rejected because the Court considered that he had sufficient financial means under Art. 64 LTF.
Art. 32 al. 2, 66 al. 2 and 64 al. 1 LTF; retrait du recours, frais et assistance judiciaire: upon withdrawal of an appeal, the proceedings are removed from the docket; in principle the withdrawing party is deemed unsuccessful and costs may be charged, but the Federal Supreme Court may exceptionally waive judicial fees under Art. 66(2) LTF. No party compensation is due where the proceedings end without a decision on the merits. Legal aid, including free counsel, is granted only if the statutory requirements are met; where the applicant has sufficient financial means, the request must be refused. When legal aid is denied outside simplified procedure, the matter is decided by the competent chamber in collegial composition (consid. 1-4).
{T 0/2}
9C_112/2009, 9C_118/2009
Ordonnance du 6 juillet 2010
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme M. Moser.
Participants à la procédure
9C_112/2009
Fédération X.________,
représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,
recourante,
contre
et
9C_118/2009
B.________,
représenté par Me Christian Bacon, avocat,
recourant,
contre
1.Fédération X.________,
représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,
2. Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2008.
Vu:
les recours du 2 février 2009 formés, d'une part, par la Fédération X.________ (ci-après: la Fédération) et, d'autre part, par B.________ contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui, Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud) du 4 décembre 2008, dans une cause opposant le prénommé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à la Fédération et à l'Etat de Vaud,
l'ordonnance du 8 mai 2009, par laquelle le Juge délégué de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a prononcé la jonction des causes et leur suspension (prolongée par ordonnance du 5 octobre 2009), l'instance ayant été reprise à la fin du mois de novembre 2009,
la lettre du 30 juin 2010 par laquelle la Fédération a déclaré retirer son recours,
la lettre datée du même jour par laquelle B.________ a également déclaré retirer le recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire, mais a maintenu la requête d'assistance judiciaire déposée en cours d'instance,
considérant:
qu'il convient de prendre acte de ces retraits et de rayer les causes du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante tenue au paiement des frais de justice encourus jusque-là (arrêt 2P.294/2007 du 20 juin 2007 consid. 6),
qu'il se justifie cependant, au regard des circonstances et en application de l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,
qu'il n'y a pas lieu non plus, compte tenu du fait que le procès ne se termine pas par un arrêt au fond, d'allouer de dépens (art. 8 al. 3 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]),
qu'en ce qui concerne la demande d'assistance judiciaire de B.________, en tant qu'elle porte sur l'assistance gratuite d'un avocat, elle doit être rejetée pour autant qu'elle ait encore un objet,
que le recourant n'en remplit en effet pas les conditions (art. 64 al. 1 LTF), puisqu'il dispose de ressources suffisantes au regard des éléments de fortune dont il a fait état dans le questionnaire pour l'assistance judiciaire et des pièces produites à l'appui de sa requête,
qu'il appartient à la IIe Cour de droit social de statuer à trois juges sur ce point, puisqu'il s'agit de refuser l'assistance judiciaire et que les présentes causes ne relèvent pas de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne:
1.
Les causes sont radiées du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire de B.________ est rejetée.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless