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9C_1066/2008 ΓÇó Appeal inadmissible for missing challenged decision
9C_1066/2008Tribunal fédéral / IIIe division de droit public30 janv. 2009Inadmissible
The appellant challenged a decision of 24 October 2008 but failed to attach the challenged decision to the appeal. After the Federal Tribunal set a deadline to cure the defect, she filed copies of other documents only. The court held that the defect remained uncured and, in simplified proceedings, declared the appeal inadmissible. It also ordered transmission of the filing to the Federal Administrative Court and waived judicial fees.
Art. 42 al. 3 et 5 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF; admissibilité du recours en l'absence de la décision attaquée. La décision entreprise doit être jointe au mémoire dirigé contre une décision. À défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié pour remédier à l'irrégularité sous peine d'irrecevabilité. Si la recourante ne produit pas la décision attaquée dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Lorsque l'écriture a été adressée à la mauvaise autorité fédérale, elle est transmise conformément à l'art. 30 al. 2 LTF. Les frais peuvent être renoncés selon l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF.
{T 0/2}
9C_1066/2008
Arrêt du 30 janvier 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
P.________,
recourante,
contre
intimé inconnu.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre une décision du 24 octobre 2008.
Considérant en fait et en droit:
que par lettre du 22 décembre 2008 (timbre postal) adressée au Tribunal administratif fédéral mais envoyée à l'adresse du Tribunal fédéral à Lucerne, P.________ a déclaré faire recours contre une décision du 24 octobre 2008;
que par ordonnance du 30 décembre 2008, le Tribunal fédéral a avisé P.________ que la décision attaquée n'était pas jointe à l'écriture de recours et lui a imparti un délai jusqu'au 12 janvier 2009 pour remédier à cette irrégularité en produisant l'annexe requise;
que par lettre du 10 janvier 2009 (timbre postal), P.________ a produit copie de plusieurs documents;
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF);
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF);
que dans sa lettre du 10 janvier 2009, la recourante n'a pas produit la décision attaquée et qu'elle n'a donc pas remédié à cette irrégularité;
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
qu'il convient de transmettre l'écriture de la recourante du 22 décembre 2008 au Tribunal administratif fédéral (art. 30 al. 2 LTF);
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'écriture de P.________ du 22 décembre 2008 est transmise au Tribunal administratif fédéral.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Tribunal administratif fédéral.
Lucerne, le 30 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud