Late filing of power of attorney leads to inadmissibility

9C_1023/2010Tribunal fédéral / IIIe division de droit public18 févr. 2011Inadmissible

Ouvrir la source

Résumé

T.________ appealed a cantonal social insurance judgment but did not submit the required power of attorney within the time fixed by the Federal Tribunal. After the deadline, counsel asked the court to accept the late filing, citing postal mishandling. The court held that no excusable impediment was shown and that no timely request for extension had been made. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings, and no judicial fees were charged.

Regest

Art. 42 al. 5 LTF; restitution of time limits under Art. 50 al. 1 LTF and extension under Art. 47 al. 2 LTF; inadmissibility for failure to cure a formal defect within the court-fixed deadline. Where a party, after being ordered to remedy a procedural defect, does not comply within the prescribed period, the appeal is inadmissible under Art. 108 al. 1 let. a LTF. A subsequent request is only admissible if a non-fault impediment is shown; mere postal mishap allegations, without proof of an excusing obstacle or a timely request for extension, do not satisfy Art. 50 al. 1 LTF. The court will not allow de facto open-ended prolongation of deadlines. Costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF, second sentence.

Texte intégral

9C_1023/2010 {T 0/2}

Arrêt du 18 février 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
T._________, représenté par Me Jean-Pierre Bloch,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 novembre 2010.

Vu:
le recours en matière de droit public que T._________ a interjeté le 13 décembre 2010 (timbre postal) contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 novembre 2010,
l'ordonnance du 18 janvier 2011, notifiée à son mandataire le 20 janvier 2011, par laquelle le Tribunal fédéral a invité le recourant à produire une procuration dans un délai échéant le 31 janvier 2011, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération,
l'envoi postal du 4 février 2011, dans lequel le mandataire du recourant remet la copie du document demandé en exposant qu'il semblerait que la procuration qui devait me parvenir ait fait l'objet d'un mauvais acheminement postal, que ce n'est donc qu'aujourd'hui qu'elle me parvient (par fax), raison pour laquelle il prie le Tribunal fédéral d'en tenir compte malgré l'échéance du délai,
considérant:
que le recourant n'a pas remédié au vice de forme du mémoire de recours en produisant la procuration requise dans le délai que le Tribunal fédéral lui a fixé à cet effet, en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF (art. 44 à 48 LTF), par ordonnance du 18 janvier 2011,
que la requête du 4 février 2011 doit être traitée à la lumière de l'art. 50 al. 1 LTF,
que la condition de l'empêchement non fautif prévue par cette disposition légale n'est pas réalisée (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, n. 7 ad art. 50),
qu'en particulier, le mandataire du recourant n'allègue et n'établit pas qu'il aurait été empêché de requérir une prolongation du délai avant son échéance (art. 47 al. 2 LTF), pour le cas où il n'aurait pas été en mesure d'accomplir à temps l'acte procédural ordonné le 18 janvier 2011,
que si l'on accueillait la demande du recourant, en l'état, cela reviendrait à l'autoriser à prolonger à sa guise les délais impartis par le tribunal, vidant ainsi l'art. 42 al. 5 LTF de son sens,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, 2e phrase, il sied de renoncer aux frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, 18 février 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud

Mots-clés

social insuranceinadmissibilityformal defectpower of attorneydeadlinerestitutionjudicial fees