Social insurance appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_1013/2012Tribunal fédéral / IIIe division de droit public30 janv. 2013Inadmissible

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Résumé

The appellant challenged a cantonal social insurance judgment concerning supplementary benefits to AVS/AI. After warning him that the appeal lacked the required conclusions and reasoning, the Federal Court held that the later filing still did not address the cantonal findings on his wife's residual work capacity or show any legal error. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. Judicial fees were waived.

Regest

Art. 42 al. 1-2 LTF, art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; insuffisance manifeste de la motivation du recours: le mémoire doit contenir des conclusions et exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. L’argumentation doit se confronter aux considérants déterminants de l’arrêt cantonal et aux constatations de fait critiquées, faute de quoi le Tribunal fédéral n’entre pas en matière en procédure simplifiée. De simples affirmations générales ou une contestation abstraite de l’appréciation des autorités inférieures ne suffisent pas; l’inexactitude manifeste des constatations de fait doit être invoquée et motivée conformément à l’art. 97 al. 1 LTF. En présence d’un recours manifestement insuffisamment motivé, il peut être statué par un juge unique, avec dispense des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
9C_1013/2012

Arrêt du 30 janvier 2013
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
C.________,
recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 2 novembre 2012.

Vu:
l'écriture présentée le 10 décembre 2012 (timbre postal) par C.________, selon laquelle il recourait contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 2 novembre 2012,
la lettre du 12 décembre 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a informé C.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 17 décembre 2012 par C.________ à la suite de cet avertissement,
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour toute motivation, le recourant se limite en l'occurrence à affirmer que le degré d'invalidité de 100 % que présenterait son épouse n'a pas été pris en considération par les premiers juges et qu'il conteste le point de vue de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
qu'il n'expose en revanche pas en quoi les constatations de la juridiction cantonale relatives à la capacité de travail de 70 % exigible de la part de son épouse seraient manifestement inexactes (cf. art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que faute de motivation satisfaisant aux exigences légales (art. 42 al. 2), le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless

Mots-clés

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