Complaint against refusal to investigate was inadmissible

8G.84/2002Tribunal fédéral / IVe division de droit public23 août 2002Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. challenged the federal prosecutor’s refusal to act on his denunciation of a performance allegedly inciting offences against Swiss emblems. The Federal Court’s Chamber of Accusation held that a denunciator who is not also a victim or directly injured person lacks standing to complain against a decision not to investigate. Since the offence under Art. 270 CP protects the state, the citizen is not personally and directly harmed. The complaint was therefore inadmissible, and no court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 100 al. 4 et 5 PPF, art. 105bis al. 2 PPF, art. 214 al. 2 PPF; qualité pour recourir contre une décision de ne pas donner suite à une dénonciation. Le dénonciateur qui n’est pas en même temps victime au sens de la LAVI n’a pas qualité pour former plainte contre la décision du procureur général de ne pas ouvrir l’enquête. En matière d’infractions contre l’État, le bien juridique protégé appartient à l’État; le citoyen n’est ni lésé personnellement ni directement, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un préjudice illégitime au sens de l’art. 214 al. 2 PPF. La question de la qualité d’un dénonciateur également directement lésé peut rester indécise (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
8G.84/2002 /rod

Arrêt du 23 août 2002
Chambre d'accusation

Les juges fédéraux Nay, vice-président,
Raselli, Fonjallaz,
greffier Fink.

X.________,
plaignant,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16,
3003 Berne.

ordonnance de ne pas donner suite (violation de l'art. 270 CP),

plainte du 30 juillet 2002.

Faits:
A.
Le 13 juillet 2002, X.________ a dénoncé au Ministère public de la Confédération (abrégé MPC) un spectacle. Le dénonciateur reproche au metteur en scène d'inviter les citoyens suisses à des actes "antinationalistes" tels que celui de brûler leur passeport. Il y aurait là une incitation publique à porter atteinte aux emblèmes nationaux réprimée à l'art. 270 CP.
B.
Par une ordonnance du 24 juillet 2002, le MPC a refusé de donner suite à la dénonciation (art. 100 al. 3 PPF). La voie de recours prévue à l'art. 105bis al. 1 et 2 en liaison avec les art. 214 ss PPF a été indiquée au bas de l'ordonnance.
C.
Le 30 juillet 2002, le dénonciateur a saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'un "recours" contre l'ordonnance du 24 juillet 2002. En bref, il estime que l'infraction à l'art. 270 CP est réalisée et que cette disposition ne contient aucune réserve ou exception pour les créations artistiques, contrairement au motif indiqué par le MPC.

La Chambre considère en droit:
1.
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 et 2 PPF, chacun a qualité pour dénoncer les infractions poursuivies d'office en vertu de la législation fédérale; les dénonciations sont adressées au MPC ou à un agent de la police judiciaire. S'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête, le procureur général décide de ne donner aucune suite à la dénonciation (art. 100 al. 3 PPF en vigueur dès le 1er janvier 2002).

Aux termes de l'art. 105bis al. 2 PPF (en vigueur dès le 1er janvier 2002), les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Chambre d'accusation en vertu des art. 214 à 219 PPF. L'art. 214 al. 2 PPF prévoit que le droit de plainte appartient aux parties et à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime.
1.2 La décision de ne pas donner suite à une dénonciation doit être notifiée à la victime au sens de la LAVI qui peut recourir auprès de la Chambre d'accusation dans les 10 jours (art. 100 al. 5 PPF en vigueur dès le 1er janvier 2002).

Pour le dénonciateur, au contraire, l'art. 100 al. 4 PPF (en vigueur dès le 1er janvier 2002) ne prévoit pas la notification de cette décision; le procureur général doit simplement "informer" le dénonciateur de son refus de donner suite. Le dénonciateur est donc dépourvu de la qualité pour recourir, telle qu'elle est reconnue à la victime à l'art. 100 al. 5 PPF. Cela conduit à considérer qu'un dénonciateur, qui ne serait pas également une victime au sens de la LAVI, n'a pas qualité pour former une plainte -ou un recours- contre la décision de ne pas donner suite à sa dénonciation (arrêt 8G.53/2002 du 12 juin 2002, consid. 2, destiné à la publication; voir Bänziger/Leimgruber, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, art. 100 PPF n. 236 et 237).
1.3 On peut ajouter que d'après l'art. 120 al. 2 PPF, relatif à l'instruction préparatoire, lorsque le procureur général renonce à la poursuite, ce qui entraîne la suspension de l'instruction, seuls le lésé et la victime peuvent saisir la Chambre de céans d'une plainte. Il s'ensuit que le dénonciateur qui serait également directement lésé et à qui une décision de ne pas donner suite à la dénonciation ferait subir un préjudice illégitime au sens de l'art. 214 al. 2 PPF, pourrait avoir qualité pour porter plainte. Ce point peut cependant demeurer indécis (arrêt 8G.53/2002 du 12 juin 2002, consid. 2 in fine, destiné à la publication).

En effet, le dénonciateur fait valoir une violation de l'art. 270 CP qui réprime une atteinte aux emblèmes suisses. Cette infraction fait partie du titre treizième du Code pénal, réservé aux crimes et délits contre l'Etat et la défense nationale. Le titulaire du bien protégé, donc l'éventuel lésé, est l'Etat. Le citoyen n'est pas lésé, personnellement et directement, par les actes délictueux visés. En tant que tel, il ne subit pas de préjudice et ne saurait être partie à la procédure (voir art. 34 PPF).

Dès lors, la qualité pour recourir du plaignant (au sens de l'art. 105bis al. 2 PPF) fait ici défaut. La plainte est irrecevable.
2.
S'agissant d'une question nouvelle et vu le moyen de droit indiqué au pied de l'ordonnance attaquée, il est statué sans frais (art. 219 al. 3 PPF en liaison avec l'art. 105bis al. 2 PPF).

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
La plainte est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au plaignant et au Ministère public de la Confédération.
Lausanne, le 23 août 2002
Au nom de la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral suisse

Le vice-président: Le greffier:

Mots-clés

standingdenunciationrefusal to investigatevictim statusstate interestinadmissibilitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complainant had standing to file a complaint against the prosecutor's refusal to take action.

Solution extraite

He had no standing because a mere denunciator, unless also a victim or directly injured person, may not challenge a refusal to open proceedings.

Motifs extraits

Under the Federal Penal Procedure Code, refusal-notification rights are reserved to the victim; the complainant was neither a victim under the law nor directly and personally harmed by the alleged offence against the state.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged for this complaint.

Solution extraite

No fees were charged because the question was new and the impugned order had indicated a remedy.

Motifs extraits

The court exercised its discretion to waive costs in view of the novelty of the issue and the remedy information given below the challenged order.

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