Complaint against delegation of judgment competence inadmissible

8G.79/2002Tribunal fédéral / IVe division de droit public26 août 2002Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Court’s Chamber of Accusation held that a complaint under the Administrative Penal Code cannot be directed against the Federal Department of Finance’s decision authorizing delegation of the case for judgment under Art. 73 DPA. That decision is not an investigative act within Arts. 26-27 DPA, but only a prerequisite for later referral to the competent cantonal court. Any challenge, including a venue objection, must be raised against the subsequent referral order. The complaint was therefore inadmissible.

Regeste Omnilex

Art. 73 DPA; admissibility of a complaint against the decision authorizing delegation of the competence to judge. The departmental decision that the conditions for a custodial sentence or measure are met is not an investigative act within the meaning of Arts. 26-27 DPA and therefore cannot be attacked by complaint before the Chamber of Accusation. It merely constitutes a preliminary step to the referral for judgment; only the referral order under Art. 73 para. 2 DPA definitively circumscribes the facts and the cantonal judge seized and may be challenged, including on venue grounds under Arts. 346-351 CP (consid. 1.3).

Texte intégral

{T 0/4}
8G.79/2002 /rod

Arrêt du 26 août 2002
Chambre d'accusation

Le juge fédéral Corboz, président,
Nay, Raselli,
Greffière Bino.

X.________,
recourant, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat,
rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Département fédéral des finances, Service juridique, Bernerhof, Bundesgasse 3, 3003 Berne.

délégation de la compétence de juger (art. 73 DPA); recevabilité.

plainte contre la décision du Département fédéral des finances du 10 juillet 2002.

Faits:
A.
X.________ fait actuellement l'objet de trois procédures administratives pour contrebande de viandes. Le 26 juin 2002, le Département fédéral des finances (DFF) a autorisé la Direction générale des douanes (DGD) "à transmettre au Ministère public du canton de Neuchâtel le dossier établi à charge de X.________, en proposant au tribunal compétent de prononcer à son encontre une peine privative de liberté ainsi qu'une amende" en application de l'art. 73 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0). Le 28 juin 2002, X.________ a déposé contre cette décision une plainte selon l'art. 27 al. 1 DPA auprès du Chef du DFF. Le 10 juillet 2002, ce dernier a rejeté la plainte et confirmé la décision de déléguer la compétence de juger.
B.
Le 15 juillet 2002, X.________ a formé plainte contre la décision du 10 juillet 2002. Sous suite de frais et de dépens, il demande son annulation. Il requiert également la poursuite des enquêtes et que son droit d'accéder au dossier ainsi que son "droit à la défense" soient garantis.
C.
Invitée à formuler ses observations, le 29 juillet 2002 la DGD a conclu, principalement, à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Le DFF a également conclu au rejet de la plainte.

La Chambre considère en droit:
1.
1.1 L'art. 20 al. 1 DPA énonce le principe que l'enquête est conduite par l'administration fédérale compétente. Selon l'art. 21 al. 1 DPA, cette dernière est également compétente pour juger les infractions; toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté doit être envisagée, c'est le tribunal qui est compétent (art. 21 al. 1 et 22 al. 1 DPA).
1.2 Au moyen de la plainte prévue aux art. 26 ss DPA, il est possible de s'en prendre à tous les actes d'enquête et omissions de l'administration relatifs à la procédure pénale administrative entreprise (Peter Bösch, Die Anklagekammer des schweizerischen Bundesgerichts, thèse Zurich 1978, p. 126). La notion d' "actes d'enquête" s'étend en principe à tous les actes de l'administration intervenant en application des art. 32 à 72 DPA, avant que l'enquête ne soit formellement close (Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht (VStrR), Berne, 1998, p. 80 n. 3). Ces actes peuvent donner matière à une plainte, selon l'art. 26 (mesures de contrainte) ou 27 DPA.
1.3 Le plaignant s'en prend à la décision par laquelle, en application des art. 21 et 73 DPA, le DFF a autorisé la DGD à transmettre au canton compétent le dossier établi à l'encontre de celui-ci pour les faits commis entre 1993 et 1995. Comme le relève à juste titre la DGD dans ses observations (p. 5), cette décision ne constitue pas un acte d'enquête au sens des art. 32 à 72 DPA. Il s'agit d'une décision par laquelle le DFF a estimé que la DGD pouvait renvoyer le plaignant pour jugement devant le tribunal cantonal compétent puisqu'il considérait comme remplies les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté. Cette décision est - à l'instar de la demande du prévenu à être jugé par un tribunal - la condition préalable au renvoi pour jugement (art. 73 al. 1 et 2 DPA) et ne peut, en tant que telle, faire l'objet d'une plainte auprès de la Chambre de céans. L'indication des voies de recours figurant dans l'acte litigieux est à cet égard erronée.

Lorsque le DFF a décidé que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, il appartient exclusivement à la DGD, conformément à l'art. 73 al. 1 DPA et sur la base de la décision du DFF, de transmettre le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. Ainsi, la mention contenue dans le dispositif 1 de la décision attaquée, se référant au ministère public et au canton auprès desquels sera transmis le dossier litigieux, n'a pas de portée propre.

Néanmoins, conformément aux art. 22 DPA et 351 CP, le plaignant pourra attaquer, une fois prononcée, l'ordonnance de renvoi pour jugement (art. 73 al. 2 DPA) en se prévalant d'une violation des art. 346-350 CP. En effet, seule cette ordonnance circonscrit de manière contraignante quels sont les faits de la cause et désigne le juge cantonal qui va être saisi; ainsi, seul ce prononcé ouvre la voie à une procédure en contestation du for devant la Chambre de céans. Dès lors, le grief de la violation de l'art. 350 CP, soulevé de manière implicite dans la plainte, pourra être soumis à la Chambre d'accusation dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 351 CP. Compte tenu de ce qui précède, la plainte est irrecevable.
2.
3.

Lausanne, le 26 août 2002

Mots-clés

admissibilityadministrative penal lawdelegation of jurisdictioncomplaintinvestigative actreferral for judgmentvenuecustoms offense

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a complaint is admissible against the DFF decision delegating competence to judge under Art. 73 DPA.

Solution extraite

The complaint is inadmissible because the delegation decision is not an investigative act under Arts. 26-27 DPA and cannot itself be challenged before the Chamber of Accusation.

Motifs extraits

The decision only determines that the conditions for a custodial sentence or measure are met and serves as a prerequisite for referral for judgment. Only the later referral order can be contested, including any venue objection.

Question juridique clé

Whether the complained-of reference to the public prosecutor and canton in the operative part has independent legal significance.

Solution extraite

It has no independent significance because, once the DFF has decided on delegation, the customs administration alone transmits the file to the cantonal prosecutor for the competent court.

Motifs extraits

The operative reference merely reflects the statutory transmission mechanism and does not create a separate reviewable decision.

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