Irreceivable constitutional appeal treated as public-law appeal; remand on costs

8D_1/2009Tribunal fédéral / IVe division de droit public22 mai 2009Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The claimant challenged a cantonal judgment that had declared her social-assistance appeal inadmissible for insufficient motivation. After the cantonal court issued a rectifying decision acknowledging that a timely supplementary brief had in fact been filed but had been overlooked, the Federal Court treated the mislabeled constitutional complaint as a public-law appeal. It held that the appeal succeeded unless the matter had become moot, and in either case the claimant obtained costs and compensation. The Federal Court annulled the cantonal judgment insofar as necessary and remanded the matter for a decision on the merits, while charging the State of Vaud with CHF 500 in court costs and CHF 2,000 in party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 113 LTF; misdesignation of the remedy and admissibility of a constitutional complaint as a public-law appeal; rectification by the cantonal authority during federal proceedings. The Federal Court examines admissibility ex officio. A wrongly designated remedy is not, as a rule, detrimental to the appellant if the statutory requirements for the actually available remedy are met (consid. 2). Whether an inferior authority may revisit its decision while federal proceedings are pending may remain open where the lower court itself acknowledges a manifest inadvertence and corrects its own decision. In such a situation, if the case is not moot, the appellant prevails on the merits; if it is moot, costs and compensation are allocated according to the likely outcome of the dispute. Federal legal aid becomes moot if no judicial costs are charged and party compensation is awarded.

Texte intégral

{T 0/2}
8D_1/2009

Arrêt du 22 mai 2009
Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Juge présidant, Frésard et Maillard.
Greffier: M. Métral.

Parties
R.________,
recourante, représentée par Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate,

contre

Service de prévoyance et d'aide sociales, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Assistance,

recours constitutionnel contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 2009.

Considérant en fait et en droit:
que le 7 octobre 2008, R.________ a interjeté un recours contre une décision du 1er septembre 2008 du Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud;

que par décision du 15 janvier 2009, le Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable;

qu'il a considéré que le recours n'était pas suffisamment motivé et que la recourante ne l'avait pas complété dans le délai, échéant le 4 décembre 2008, qui lui avait été imparti pour le faire;

que R.________ interjette un recours constitutionnel contre ce jugement;

qu'elle en demande l'annulation et conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement;

qu'elle allègue avoir complété son acte de recours, en instance cantonale, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet;

qu'à réception d'un exemplaire du mémoire de recours, le Tribunal cantonal a annulé la décision du 15 janvier 2009 par une « décision rectificative » du 27 février 2009 et a repris l'instruction du recours en instance cantonale;

que selon cette nouvelle décision, R.________ avait effectivement complété son recours en temps utile, le mémoire complémentaire n'ayant toutefois pas été versé au dossier à la suite d'une inadvertance manifeste;

qu'invitée à se déterminer à la suite de la décision du 27 février 2009, R.________ a déclaré douter de sa validité et a maintenu son recours, en demandant l'allocation de dépens en sa faveur si ses conclusions devaient être déclarées sans objet;

que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis;

qu'aux termes de l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF;

qu'en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision rendue dans une cause de droit public, par une autorité statuant en dernière instance cantonale (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF);

que l'on ne se trouve pas dans l'une des situations pour lesquelles les art. 83 à 85 LTF excluent ou limitent les possibilités de recours;

que la recourante dispose, enfin de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 LTF;

que partant, son recours constitutionnel est irrecevable comme tel, mais qu'il est en revanche recevable comme recours en matière de droit public, le seul intitulé erroné d'un moyen de droit ne devant en principe pas nuire à son auteur (cf. arrêt 4A_326/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2);

que sous l'empire de l'OJ, le Tribunal fédéral avait laissé ouverte la question de savoir si une autorité inférieure pouvait procéder à un nouvel examen de sa décision durant la procédure de recours sur le plan fédéral, alors que le Tribunal fédéral des assurances avait nié cette possibilité (cf. arrêt 2C_725/2008 du 23 février 2009 consid. 3 et les références);

que le point de savoir ce qu'il en est depuis l'entrée en vigueur de la LTF n'a pas été tranché (arrêt 2C_725/2008 cité) et qu'il convient de laisser la question indécise;

qu'en effet, la juridiction cantonale a elle-même admis avoir omis, à la suite d'une inadvertance, de prendre en considération le fait que la recourante avait complété son recours dans le délai qui lui avait été imparti;

que dès lors, si l'on considère que la décision rectificative du 27 février 2009 n'a pas rendu le recours sans objet, les conclusions de la recourante sont bien fondées, tant sous l'angle du droit d'être entendu que sous celui de l'interdiction de l'arbitraire;

que dans ce cas, l'instruction de la cause doit être reprise et les frais et dépens mis à la charge de l'Etat de Vaud (art. 66 al. 1 et 3, 68 al. 1 et 4 LTF);

qu'il n'en va pas différemment s'il faut considérer que le recours est sans objet - ensuite de la décision du 27 février 2009 de l'instance cantonale de reprendre l'instruction de la cause - et statuer sur les frais et dépens au regard de l'issue probable du litige (art. 72 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF);

que la recourante n'encourt aucun frais de justice et obtient une indemnité de dépens, ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire pour l'instance fédérale,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
En tant qu'il n'est pas sans objet, le recours est admis et la décision rendue le 15 janvier 2009 par le Tribunal cantonal vaudois est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour décision sur le fond.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'Etat de Vaud.

3.
L'Etat de Vaud versera à la recourante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, au Centre social intercommunal de Vevey et à l'Etat de Vaud.

Lucerne, le 22 mai 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:

Leuzinger Métral

Mots-clés

social assistanceinadmissibilityprocedural mistakeright to be heardarbitrarinessmootnesscostsparty compensationlegal aidremand

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the constitutional appeal should be treated as a public-law appeal

Solution extraite

The mislabeling of the remedy did not harm the claimant; the filing was treated as a public-law appeal.

Motifs extraits

The Federal Court examined admissibility ex officio and found the requirements of Art. 113 LTF unmet, but the conditions for a public-law appeal were satisfied.

Question juridique clé

Whether the cantonal court wrongly declared the appeal inadmissible for insufficient motivation

Solution extraite

Yes. The cantonal court acknowledged that it had overlooked the timely supplemental brief due to an inadvertence.

Motifs extraits

If the rectifying decision did not render the case moot, the claimant's objections were well founded under the right to be heard and the prohibition of arbitrariness; if the case was moot, costs had to be decided according to the probable outcome.

Question juridique clé

Costs and compensation before the Federal Court

Solution extraite

No court costs were charged to the claimant; she was awarded party compensation, making federal legal aid unnecessary.

Motifs extraits

Because the appeal succeeded or the case was considered moot in light of the probable outcome, costs and compensation were allocated against the Canton of Vaud/State of Vaud.

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