Late and insufficiently reasoned appeal declared inadmissible

8C_971/2010Tribunal fédéral / IVe division de droit public3 janv. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A former EPFL assistant appealed to the Federal Supreme Court against the Federal Administrative Court’s judgment concerning the non-renewal of his fixed-term employment contract. The Supreme Court held that the appeal was manifestly inadmissible because the reasoning did not meet the requirements of Art. 42(2) LTF: the appellant merely advanced an appellatory alternative version of the facts without showing arbitrariness or legal error. The request for court-appointed counsel was rejected, the request for provisional measures became moot, and no court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral. Le mémoire doit discuter de manière concrète les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer, de façon compréhensible, en quoi celle-ci viole le droit. Une simple critique appellatoire des faits, sans démonstration de l’arbitraire ni grief juridique dirigé contre l’arrêt entrepris, ne satisfait pas aux exigences de motivation et conduit à la non-entrée en matière en procédure simplifiée. L’assistance judiciaire est exclue lorsque le recours est dépourvu de chances de succès (art. 64 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
8C_971/2010

Arrêt du 3 janvier 2011
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure
S.________,
recourant,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Ressources Humaines, INN 011, Station 7, 1015 Lausanne,
intimée.

Objet
Droit de la fonction publique (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 13 octobre 2010.

Considérant:
que par contrat de travail du 22 août 2005, S.________ a été engagé par l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : l'EPFL) en qualité d'assistant à partir du 1er octobre 2005,
que la fin du contrat était fixée au 30 septembre 2006,
qu'après une première prolongation convenue entre les parties, celles-ci ont décidé de reporter l'échéance du contrat de travail au 31 décembre 2007,
que le 9 octobre 2007, le chef du personnel de l'EPFL a informé l'intéressé que le contrat de travail de durée limitée ne serait pas renouvelé au 1er janvier 2008 et que les rapports de travail prendraient donc fin le 31 décembre 2007,
que saisie d'un recours, la Commission de recours interne des Ecoles polytechniques fédérales (ci-après : la CRIEPF) l'a déclaré irrecevable au motif qu'il était tardif (décision du 15 décembre 2009),
que l'intéressé a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
que par jugement du 13 octobre 2010, celui-ci a rejeté le recours au sens des considérants,
que S.________ interjette un recours contre ce jugement en concluant au paiement du salaire au-delà du 31 décembre 2007, ainsi que d'une indemnité pour frais encourus,
qu'il dépose également une requête de mesures provisionnelles tendant au paiement du salaire avec effet immédiat et demande la désignation d'un avocat d'office,
que la contestation concernant une contestation pécuniaire, le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre pas en considération en l'occurrence,
que le seuil requis de la valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let. b LTF) est atteint,

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que le Tribunal administratif fédéral a considéré que le recours formé devant la CRIEPF n'était pas tardif,
que pour des motifs d'économie de procédure et compte tenu du fait que les conditions formelles étaient réalisées, il a examiné les griefs au fond soulevés par l'intéressé,
qu'il a rejeté ses conclusions au motif que les rapports de travail avaient pris fin le 31 décembre 2007, soit à l'échéance du contrat de travail de durée déterminée,
que le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF),
que le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire,
qu'il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.),
qu'en l'espèce, le recourant présente un état de fait divergent de celui du jugement attaqué sans démontrer le caractère arbitraire de son état de fait,
qu'il se livre en effet à une critique appellatoire et donc irrecevable de ce jugement, sans démontrer davantage en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit en considérant que le contrat de travail - de durée déterminée - avait pris fin ipso facto le 31 décembre 2007,
que la motivation ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'ainsi le recours est manifestement irrecevable,
que vu l'issue de la procédure, la demande tendant à la désignation d'un avocat d'office doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF),
que la requête de mesures provisionnelles est devenue sans objet,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lucerne, le 3 janvier 2011

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd

Mots-clés

employment contractfixed-term employmentinadmissible appealinsufficient reasoningappellate critiquelegal aidprovisional measurescourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal to the Federal Supreme Court was sufficiently reasoned under Art. 42(2) LTF

Solution extraite

No. The appellant merely opposed the lower judgment with an appellatory version of the facts and did not show any legal error or arbitrariness.

Motifs extraits

A recourse must contain specific reasoning engaging with the contested decision; a divergent factual presentation without substantiating arbitrariness is insufficient.

Question juridique clé

Whether the request for appointment of court-appointed counsel should be granted

Solution extraite

No, because the appeal was inadmissible and therefore had no prospects of success.

Motifs extraits

Legal aid under Art. 64 LTF requires a non-frivolous or at least not hopeless appeal.

Question juridique clé

Whether the request for provisional measures had become moot

Solution extraite

Yes. Since the appeal was not admitted, the interim request no longer had an object.

Motifs extraits

The failure of the main appeal deprived the provisional request of any practical purpose.

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