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8C_960/2008 ΓÇó Federal appeal inadmissible for lack of specific reasoning
8C_960/2008Tribunal fédéral / IVe division de droit public14 janv. 2009Dismissed
The appellant challenged a cantonal judgment declaring his social-insurance appeal inadmissible for lateness. Before the Federal Tribunal, he was warned that his filing lacked the required conclusions and reasoning and was invited to cure the defect. His subsequent submission nevertheless addressed only the merits of the underlying unemployment-insurance dispute and not the cantonal inadmissibility ruling. The Federal Tribunal held that such a submission does not satisfy Art. 42 LTF and is not a valid appeal. The case was decided in simplified procedure, no court costs were charged, and the request for legal aid became moot.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; requirement of specific reasoning in an appeal against a judgment of inadmissibility. A federal appeal must, in a concise manner, show why the challenged decision is contrary to law; where the cantonal authority has not examined the merits because it declared the appeal inadmissible, submissions addressing only the substantive dispute are not topical and do not constitute valid reasoning. An appeal that fails to attack the inadmissibility ground itself is itself inadmissible. Simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. b LTF is appropriate in such a case; if no judicial costs are levied under Art. 66 al. 1 LTF, a request for legal aid becomes moot.
{T 0/2}
8C_960/2008
Arrêt du 14 janvier 2009
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.
Parties
U.________,
recourant,
contre
Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, avenue du Midi 7, 1951 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan du 22 octobre 2008.
Vu:
la décision du 31 juillet 2008 et la décision sur opposition du 26 août 2008 du Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais (ci-après : SICT),
le jugement du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours interjeté par U.________ contre la décision sur opposition du 26 août 2008,
le recours interjeté contre ce jugement par U.________, le 19 novembre 2008 (date du timbre postal),
la lettre du 21 novembre 2008 par laquelle le Tribunal fédéral l'a informé du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 26 novembre 2008 (date du timbre postal) par U.________ à la suite de cet avertissement,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'à défaut, le recours est irrecevable;
qu'en l'occurrence, U.________ limite la motivation du recours à des arguments sur le fond du litige, que les premiers juges ont toutefois déclaré ne pas pouvoir examiner en raison de la tardiveté de son recours en instance cantonale;
qu'il n'expose pas pour quels motifs la juridiction cantonale aurait dû déclarer le recours recevable et entrer en matière sur son argumentation;
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; arrêt C 60/01 du 17 juillet 2001, in DTA 2002 p. 61);
que par conséquent, le recours est irrecevable;
qu'il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF et de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 14 janvier 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Métral