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8C_937/2010 ΓÇó Federal appeal inadmissible for lack of proper reasoning
8C_937/2010Tribunal fédéral / IVe division de droit public29 nov. 2010Inadmissible
The Federal Tribunal held that the appellant’s submission against a cantonal inadmissibility judgment did not satisfy the formal requirements of Article 42 LTF because it failed to address why the prior appeal should have been declared admissible. The appeal was therefore summarily declared inadmissible under Article 108 LTF. The court also waived judicial costs.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; art. 66 al. 1 LTF: exigences de motivation du recours fédéral contre un jugement d'irrecevabilité. Un mémoire doit contenir des conclusions et une motivation topique exposant en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque le recours ne discute pas les motifs d'irrecevabilité retenus par l'autorité précédente et se limite à des moyens de fond, il est dépourvu de motivation suffisante et doit être écarté selon la procédure simplifiée. En pareil cas, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir des frais judiciaires (consid. 1).
{T 0/2}
8C_937/2010
Arrêt du 29 novembre 2010
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.
Participants à la procédure
C.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 13 octobre 2010.
Vu:
le recours du 13 novembre 2010 (timbre postal) contre un jugement d'irrecevabilité du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 13 octobre 2010,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336),
qu'en l'espèce, les premiers juges ont déclaré irrecevable un recours formé par C.________ au motif qu'il n'avait pas produit la décision qu'il entendait contester,
qu'en instance fédérale, C.________ n'indique pas pour quels motifs les premiers juges auraient dû déclarer ce recours recevable,
que partant, le recours interjeté contre le jugement cantonal ne répond pas aux exigences formelles de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 29 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Métral