Challenging unemployment benefit suspension by opposition, not direct appeal

8C_930/2009Tribunal fédéral / IVe division de droit public5 janv. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The insured person challenged a 25-day suspension of unemployment benefits after refusing a temporary employment program. The Geneva cantonal court declared her appeal inadmissible and transmitted it to the cantonal employment office. The Federal Tribunal held that the suspension decision of 3 July 2009 was an original decision, not a decision on opposition. Therefore, the insured had first to file opposition with the office under Art. 52 LPGA; direct cantonal appeal was unavailable. The federal appeal was dismissed in simplified procedure, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA; suspension of unemployment benefits as original decision and admissible remedy. A decision suspending unemployment benefit is an original administrative decision if no prior suspension decision exists; it is not a decision on opposition merely because it follows an earlier instruction concerning participation in a program. Such a decision must first be challenged by opposition before the issuing authority. Only decisions on opposition, or decisions for which no opposition remedy is available, are subject to appeal under Art. 56 LPGA. A cantonal court therefore properly declines to enter into a direct appeal lodged against the original suspension decision (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
8C_930/2009

Arrêt du 5 janvier 2010
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
V.________,
recourante,

contre

Office cantonal de l'emploi, Rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (procédure administrative),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 2, du 29 septembre 2009.

Vu:
la décision du 3 juillet 2009 par laquelle l'Office cantonal de l'emploi (OCE) du canton de Genève a suspendu le droit de V.________ à l'indemnité de chômage pour une durée de 25 jours à compter du 4 juin 2009, motif pris que l'intéressée avait refusé de participer à un programme d'emploi temporaire fédéral individuel assigné le 27 mai précédent,
le recours formé contre cette décision le 8 septembre 2009 devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève,
le jugement du 29 septembre 2009 par lequel la juridiction cantonale a déclaré ce recours irrecevable et l'a transmis à l'OCE comme objet de sa compétence,
le recours en matière de droit public formé contre ce jugement par V.________ qui conclut à ce que la juridiction cantonale entre en matière sur son recours du 8 septembre 2009,
la demande l'effet suspensif du recours présentée par la recourante,

considérant:
que le jugement attaqué est une décision incidente rendue par une autorité cantonale de dernière instance et portant sur la compétence fonctionnelle,
qu'il est dès lors immédiatement attaquable devant le Tribunal fédéral (art. 86 al. 1 let. d et art. 92 al. 1 LTF),
que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA),
qu'en l'espèce, la décision de l'OCE du 3 juillet 2009 n'est pas une décision sur opposition au sens de l'art. 56 al. 1 LPGA,
qu'en effet, elle porte sur la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de 25 jours à compter du 4 juin 2009,
que cette suspension n'avait fait l'objet d'aucune décision auparavant, du moment que l'injonction du 27 mai 2009 concernait exclusivement l'assignation à un programme d'emploi temporaire fédéral individuel,
que l'assurée qui entendait contester la suspension de son droit à l'indemnité devait dès lors attaquer la décision de l'OCE du 3 juillet 2009 par la voie de l'opposition devant cette autorité (art. 52 al. 1 LPGA),
que le refus de la juridiction cantonale d'entrer en matière sur l'écriture de l'intéressée du 8 septembre 2009 n'est dès lors pas critiquable,
que le recours, manifestement infondé, doit être liquidé selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF,
que la demande d'effet suspensif apparaît ainsi sans objet,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 5 janvier 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Ursprung Beauverd

Mots-clés

unemployment insuranceadmissibilityopposition remedyfunctional jurisdictionnon-entrysimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal court rightly declared the insured person's appeal inadmissible for lack of functional competence.

Solution extraite

Yes. The challenge against the suspension decision had to be brought by opposition before the issuing authority, not directly by appeal to the cantonal court.

Motifs extraits

The July 3, 2009 suspension was an original decision, not a decision on opposition. Since no prior decision on the suspension existed, Art. 52 LPGA required opposition before the OCE; only decisions on opposition or decisions with no opposition remedy are appealable under Art. 56 LPGA.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect should be granted.

Solution extraite

It became moot because the appeal was manifestly unfounded.

Motifs extraits

Once the appeal was dismissed under the simplified procedure, the suspensive-effect request no longer had any practical object.

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