Appeal inadmissible for manifestly insufficient reasoning

8C_917/2009Tribunal fédéral / IVe division de droit public16 nov. 2009Inadmissible

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Résumé

H. appealed to the Federal Tribunal against a cantonal social-insurance judgment. The appeal was not examined on the merits because the appellant did not provide an independent and sufficient reasoning; he merely referred to his earlier submissions filed before the cantonal authority. The single judge therefore declared the appeal inadmissible in simplified proceedings. In view of the circumstances, the court waived judicial fees and communicated the decision to the parties, the cantonal court, and the Federal Office of Public Health.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; irrecevabilité du recours pour motivation insuffisante. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions et une motivation propre exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Un simple renvoi aux écritures déposées devant l’autorité précédente ne satisfait pas à cette exigence. Lorsque cette carence apparaît d’emblée, le président de la cour, ou le juge désigné en lieu et place, peut statuer en procédure simplifiée et refuser d’entrer en matière. Les frais peuvent être renoncés selon l’art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
8C_917/2009

Arrêt du 16 novembre 2009
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
H.________,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, du 25 septembre 2009.

Vu:
le recours formé le 10 octobre 2009 par H.________ contre un jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 25 septembre 2009,

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
qu'un simple renvoi au mémoire produit devant la juridiction inférieure ne suffit pas à satisfaire cette exigence de motivation (RDAF 2008 II p. 528, 2C_445/2008 consid. 2),
que dans la mesure où le recourant se contente de renvoyer à ses écritures adressées à la juridiction cantonale, à savoir la «Darstellung des Sachverhalts und Rechtsbegehrens» du 1er novembre 2008 et sa traduction française du 17 novembre 2008, la motivation ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 16 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd

Mots-clés

inadmissibilityinsufficient reasoningfederal appealsocial insurancecourt fees