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8C_899/2011 ΓÇó Inadmissibility of appeal for lack of topical reasoning
8C_899/2011Tribunal fédéral / IVe division de droit public13 janv. 2012Inadmissible
The Federal Tribunal held that the appeal did not satisfy Art. 42 LTF because it attacked the merits of the unemployment fund's decision but did not address the cantonal court's finding of inadmissibility. Since the appellant failed to explain why the lower court should have entered into the matter, the appeal was declared inadmissible under the simplified procedure of Art. 108 al. 1 let. b LTF. Judicial costs were waived.
Art. 42 al. 1-2 LTF; art topique du recours contre un jugement d'irrecevabilité; un recours doit exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsqu'une partie critique uniquement le fond du litige alors que l'autorité précédente a statué sur la recevabilité, la motivation n'est pas topique et le recours est irrecevable (consid. 1). Le Tribunal fédéral peut statuer selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. En cas d'irrecevabilité, il peut renoncer à mettre des frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
8C_899/2011
Arrêt du 13 janvier 2012
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
S.________,
recourant,
contre
Caisse de chômage du SIT, rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 2 novembre 2011.
Vu:
l'arrêt du 2 novembre 2011, par lequel la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a déclaré le recours de S.________ irrecevable, au motif que la décision attaquée devait préalablement être contestée par la voie de l'opposition auprès de l'intimée,
le recours du 30 novembre 2011 (timbre postal) contre le jugement d'irrecevabilité, dans lequel le recourant conteste la décision de la Caisse de chômage du SIT du 5 octobre 2011 niant son droit à percevoir des allocations familiales durant ses périodes d'indemnisation,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336-338; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135 s.; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2),
que le recourant n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 13 janvier 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique:
La Greffière:
Frésard Fretz Perrin