Social assistance appeal inadmissible for insufficient reasoning

8C_894/2010Tribunal fédéral / IVe division de droit public19 nov. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The claimant appealed a cantonal judgment upholding the refusal of social assistance. The Federal Court, sitting with a single judge in simplified procedure, held that the appeal did not satisfy the Federal Supreme Court Act’s reasoning requirements. The appellant merely set out her own version of the facts and failed to allege and substantiate any constitutional violation or arbitrary application of cantonal law. The appeal was therefore declared inadmissible. Judicial costs were waived.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1-2 LTF, art. 106 al. 2 LTF; inadmissibility of a public-law appeal for insufficient reasoning. A party must set out the conclusions and briefly explain how the challenged decision violates federal law. Where the decision rests on cantonal law, the Federal Court reviews only arbitrariness or another constitutional violation expressly invoked and substantiated with clear and precise argumentation. Mere disagreement with the facts or a personal version of events is insufficient. If these requirements are manifestly not met, the appeal is not entered into under art. 108 al. 1 LTF (consid. 1-5).

Texte intégral

{T 0/2}
8C_894/2010

Arrêt du 19 novembre 2010
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
I.________,
recourante,

contre

Centre social régional X.________,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 24 septembre 2010.

Faits:

A.
I.________ vit séparée de son mari. Elle a perçu des indemnités de chômage jusqu'au 20 mars 2009. Le 9 avril suivant, elle a présenté une demande d'aide sociale auprès du Centre social régional X.________ (ci-après : CRS).
Par décision du 14 juillet 2009, le CRS a refusé de la mettre au bénéfice d'un revenu d'insertion compte tenu de sa situation économique - elle possédait un bien immobilier en France dont la valeur excédait les barèmes fixés et recevait des versements en espèces réguliers d'un montant supérieur à 1'100 fr. - et du fait que ses séjours à l'étranger dépassait un mois par année. Saisi d'une opposition, le Service de prévoyance et d'aide sociale de Lausanne (ci-après : le SPAS) l'a écartée dans une nouvelle décision du 30 septembre 2009.

B.
L'intéressée a recouru contre la décision sur opposition du SPAS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
Par jugement du 24 septembre 2010, le tribunal cantonal a rejeté le recours.

C.
I.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

3.
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

4.
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1).

5.
En l'occurrence, I.________ se limite à présenter sa version de certains faits, ce qui est insuffisant à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale des faits et des preuves. Elle n'invoque d'ailleurs aucune garantie de droit constitutionnel ni ne tente d'expliquer de quelle autre manière les premiers juges auraient mal appliqué le droit cantonal. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recours n'est par conséquent pas recevable.

6.
Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lucerne, le 19 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:

Frésard von Zwehl

Mots-clés

social assistanceinadmissibilityinsufficient reasoningarbitrarinessconstitutional complaintjudicial costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal public-law appeal met the strict reasoning requirements for challenging a cantonal social welfare judgment.

Solution extraite

No. The appellant only restated her version of the facts and did not specifically show a constitutional violation or arbitrary application of cantonal law.

Motifs extraits

Under Arts. 42 and 106 LTF, the appeal had to identify the challenged legal errors and, for cantonal law, clearly and precisely demonstrate a constitutional violation. That standard was not met.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged despite the inadmissibility of the appeal.

Solution extraite

No court fee was charged.

Motifs extraits

The court waived judicial costs under Art. 66(1) LTF.

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