Late and insufficient social insurance appeal declared inadmissible

8C_877/2008Tribunal fédéral / IVe division de droit public10 nov. 2008Dismissed

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Résumé

The Federal Supreme Court, sitting as a single judge in simplified procedure, declared the appeal inadmissible. It held that the cantonal judgment had been validly deemed notified on 27 August 2008, when the postal item was collected, so the federal filing of 18 October 2008 was out of time. In addition, the appeal did not meet the reasoning requirements because it only addressed the merits and not the cantonal non-entry decision. Judicial costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 100 al. 1, 42 al. 2, 48 al. 1 et 108 al. 1 LTF; tardiveté du recours et motivation insuffisante. Lorsqu’un destinataire désigné aux autorités pour la notification s’absente sans prendre les dispositions nécessaires à la transmission du courrier, il ne peut se prévaloir de son absence au moment d’une tentative de notification; l’envoi retiré au guichet postal vaut notification. Le recours doit en outre, lorsqu’il attaque un refus d’entrer en matière, s’en prendre de manière topique à la motivation de la décision cantonale; des griefs portant uniquement sur le fond sont insuffisants. Le président peut statuer en procédure simplifiée sur les recours manifestement irrecevables ou insuffisamment motivés (consid. 1-3).

Texte intégral

{T 0/2}
8C_877/2008

Arrêt du 10 novembre 2008
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
S.________,
recourant, représenté par Me Franklin Sedaj, avocat, Rr. UÇK Nr. 6 (Fah. Post. 7), 10010 Pristina, Kosovo,

contre

SUVA, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 août 2008.

Vu:
le jugement du 20 août 2008 par lequel le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a déclaré irrecevable un recours formé par S.________ contre une décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 3 juillet 2008;
l'écriture du 18 octobre 2008 par laquelle le prénommé a recouru contre le jugement cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité,

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b);

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);

que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète;
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF);

qu'en l'espèce, il résulte des recherches effectuées par La Poste (Track and Trace) que le jugement du 20 août 2008 a été remis à La Poste le jour suivant à l'adresse de la personne désignée par l'intéressé pour recevoir des communications pendant la procédure;
qu'un avis de retrait a été établi le 22 août 2008;

que l'envoi a été retiré au bureau de poste le 27 août suivant;

que le recourant fait valoir toutefois que le jugement cantonal ne lui est parvenu que le 29 septembre 2008 au Kosovo, pays où il réside actuellement, après avoir quitté la Suisse;

que celui qui, pendant une procédure, s'absente du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à l'adresse indiquée (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132 s.);

qu'en l'espèce, le jugement cantonal est dès lors réputé notifié le 27 août 2008, date à laquelle l'envoi a été retiré au bureau de poste (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94);

que le mémoire de recours a été remis à un bureau de poste de X.________ le 18 octobre 2008;

qu'il est parvenu au Tribunal fédéral le 24 octobre suivant;

que l'écriture du 18 octobre 2008 est dès lors tardive;

qu'au surplus, en ce qui concerne le refus de la juridiction cantonale d'entrer en matière sur le recours, cette écriture ne contient pas de motivation topique satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 al. 2 LTF, dans la mesure où le recours comporte exclusivement des arguments sur le fond (cf. ATF 123 V 335);

que le recours est ainsi irrecevable;

que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 10 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd

Mots-clés

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