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8C_86/2007 ΓÇó Recourse inadmissible for lack of substantiation
8C_86/2007Tribunal fédéral / IVe division de droit public4 juin 2007Inadmissible
The appellant sought federal review of a cantonal social assistance decision and requested only relief from advancing court costs. The Federal Supreme Court held that the submission failed to satisfy the admissibility requirements because it did not cite any legal provision or explain any violation of federal or constitutional law. The recourse was therefore declared inadmissible. Since no court costs were imposed, the request for judicial assistance limited to cost advance was rendered moot.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 106 LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral: le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation suffisante exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Le Tribunal fédéral n’examine les griefs relatifs aux droits fondamentaux, au droit cantonal et au droit intercantonal que s’ils sont invoqués et motivés de manière conforme aux exigences de motivation qualifiée. À défaut d’une telle motivation, le recours est irrecevable d’emblée selon l’art. 108 al. 1 et 2 LTF. Lorsque aucun frais n’est perçu, la demande d’assistance judiciaire limitée à l’avance des frais devient sans objet.
8C_86/2007{T 0/2}
Arrêt du 4 juin 2007
Ie Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, Juge instructeur.
Greffier: M. Métral.
Parties
B._________,
recourant,
contre
Hospice général, Service juridique, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Assistance,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 6 février 2007.
Considérant en fait et en droit:
que B._________ interjette un recours contre un jugement du Tribunal administratif du canton de Genève du 6 février 2007, relatif à un litige en matière d'aide sociale cantonale;
qu'il demande l'assistance judiciaire limitée à la dispense d'avancer les frais de justice;
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels cantonaux (c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (d), du droit intercantonal (e);
que le Tribunal fédéral connaît en outre, à titre subsidiaire, des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF (art. 113 LTF);
qu'un tel recours subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF);
que selon l'art. 42 al. 1 OJ, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF);
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 LTF);
qu'en l'occurrence, le recourant ne cite aucune disposition légale et n'expose pas en quoi les premiers juges auraient violé une norme de droit fédéral ou une garantie constitutionnelle;
qu'il ne soutient pas davantage qu'une disposition de droit international ou intercantonal, ni qu'une norme constitutionnelle cantonale seraient violées;
que le recours ne répond donc pas aux conditions de recevabilité de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire du recourant,
par ces motifs, le Juge instructeur, vu l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 4 juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier: