Appeal inadmissible for insufficient reasoning

8C_858/2011Tribunal fédéral / IVe division de droit public19 déc. 2011Inadmissible

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Résumé

The appellant challenged a cantonal social-assistance judgment before the Federal Supreme Court. Despite a prior order warning him about admissibility requirements and granting an opportunity to cure defects, his appeal and later letter still failed to provide a legally sufficient motivation. The single judge therefore declined to enter into the matter. The Court also waived judicial fees.

Regest

Art. 108 al. 1 let. b LTF; Art. 42 al. 1-2 LTF; Art. 106 al. 2 LTF: an appeal may be dismissed in summary procedure when its reasoning is manifestly insufficient. The appellant must formulate conclusions and set out, in a concise but intelligible manner, how the challenged decision violates federal law; in matters subject to the qualified reasoning requirement, the appeal must specifically address the pertinent legal considerations. A mere confirmation of the intention to appeal, without substantive legal argument, does not satisfy these requirements. Where the appeal is inadmissible, judicial fees may exceptionally be waived under Art. 66 al. 1 second sentence LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
8C_858/2011

Arrêt du 19 décembre 2011
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure
E.________,
recourant,

contre

Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 octobre 2011.

Considérant en fait et en droit:
que par écriture datée du 21 octobre 2011, adressée à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève et transmise au Tribunal fédéral, E.________ a recouru contre un jugement de ladite juridiction du 11 octobre 2011,
que par ordonnance du 4 novembre 2011, le Tribunal fédéral a notamment rappelé à l'intéressé les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public, l'a rendu attentif au fait que son écriture ne paraissait pas satisfaire aux exigences requises et l'a informé de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
que par lettre du 15 novembre 2011, le recourant a confirmé son intention de recourir contre le jugement cantonal,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
qu'en l'occurrence, l'acte de recours et l'écriture complémentaire du 15 novembre 2011 ne contiennent pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 106 al. 2 LTF,
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales.

Lucerne, le 19 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

Le Greffier: Beauverd

Mots-clés

social assistanceadmissibilityinsufficient reasoningsummary procedurecourt fees