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8C_844/2013 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance of costs
8C_844/2013Tribunal fédéral / IVe division de droit public26 mai 2014Inadmissible
A social welfare appellant challenged a cantonal judgment before the Federal Supreme Court and requested legal aid. Legal aid was refused, an advance of costs was ordered, and then a non-extendable supplementary deadline was granted after non-payment. On the last day of that deadline, the appellant filed another submission but still did not pay. The Court held that the filing did not justify a further extension and declared the appeal inadmissible in summary proceedings. It also waived judicial costs.
Art. 62 al. 3 LTF; supplementary deadline for advance of costs; inadmissibility for non-payment. A supplementary deadline to pay the advance of costs is as a rule not extendable; a further extension may be granted only exceptionally where concrete, unforeseeable reasons are demonstrated. A mere renewed request for exemption from the advance, or submissions addressing the merits without such specific justification, do not satisfy these requirements. If the advance remains unpaid after expiry of the supplementary deadline, the appeal is inadmissible in the summary procedure under Art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Under Art. 66 al. 1, second sentence, LTF, judicial costs may be waived.
{T 0/2}
8C_844/2013
Arrêt du 26 mai 2014
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Centre social régional de Lausanne,
place Chauderon 4, 1003 Lausanne,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 28 octobre 2013.
Par mémoire du 23 novembre 2013 (timbre postal), A.________ a formé un recours en matière de droit public contre un jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 octobre 2013 (cause PS.2013.0054). Elle a en outre demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
Par ordonnance du 20 mars 2014, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressée en raison de l'absence de chances de succès du recours et lui a imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr.
La recourante n'ayant pas payé l'avance de frais dans le délai imparti, le Tribunal fédéral lui a accordé un délai supplémentaire non prolongeable expirant le 19 mai 2014 pour verser l'avance de frais requise, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, le recours serait déclaré irrecevable (ordonnance du 8 mai 2014).
Par écriture du 19 mai 2014, la recourante a déposé un " recours " contre les ordonnances des 20 mars et 8 mai 2014 ainsi que contre le jugement du Tribunal cantonal du 28 octobre 2013.
Aux termes de l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3).
De par sa nature même, un délai supplémentaire ne peut en principe pas être prolongé et, d'ailleurs, la recourante en a été rendue expressément attentive dans l'ordonnance du 8 mai 2014. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, lorsque la partie requérante expose concrètement des motifs particuliers et non prévisibles, qu'un second délai supplémentaire peut lui être imparti (arrêts 2C_758/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2.2; 2C_731/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2).
En l'espèce, la recourante n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 8 mai 2014.
Dans son écriture déposée le dernier jour du délai supplémentaire pour effectuer l'avance de frais, la recourante demande derechef à être exonérée du paiement de l'avance de frais et fait valoir des arguments sur le fond.
A supposer qu'on doive interpréter son écriture comme une requête tendant à une seconde prolongation du délai, cette requête ne contient pas une motivation satisfaisant aux exigences posées par la jurisprudence pour justifier l'octroi d'une seconde prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais (cf. arrêt 8C_48/2014 du 19 mars 2014).
La recourante n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
En application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires.
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 26 mai 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : La Greffière :
Frésard Fretz Perrin